Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.711

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.711

Non publiéLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que le licenciement des candidats aux fonctions de délégué du personnel au premier comme au second tour des élections ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement; que cette procédure est applicable pendant une durée de six mois qui court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidature.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Transports CJC combes, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Transports CJC Combes, s'est présenté au premier tour des élections des délégués du personnel par acte de candidature du 7 février 1995, puis au second tour par acte de candidature du 7 août 1995 ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1995, sans qu'ait été sollicitée une autorisation administrative ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son licenciement devait, en outre, être apprécié au regard du contexte dans lequel il avait lieu, lié à l'initiative prise par certains salariés, dont lui-même, d'organiser des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise, l'autorisation de son licenciement ayant déjà été demandée à l'inspecteur du travail et refusée tant par l'inspecteur du travail que par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports à raison du lien existant entre cette demande de licenciement et l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le licenciement des candidats aux fonctions de délégué du personnel au premier comme au second tour des élections ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que cette procédure est applicable pendant une durée de six mois qui court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidature ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande fondée sur l'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la cour d'appel, tout en retenant que le salarié avait été candidat au second tour des élections le 7 août 1995, soit moins de six mois avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement le 20 octobre 1995 et à la notification de licenciement, a fait courir le délai de protection du jour de la notification à l'employeur de la liste de candidatures au premier tour des élections ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d9cd5801467740efed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740efed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.