Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.908

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-42.908

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; et la circonstance que cette intervention soit antérieure à la date où l'institution devient obligatoire est sans incidence sur la protection, dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation de ces élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable.
  • Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état d'élections devant être organisées au plus tard le premier janvier d'une année, décide qu'un salarié ne bénéficie d'aucune protection à ce titre alors que la demande du syndicat tendant à l'organisation d'élections avait été formée le 20 octobre de l'année précédente et que le salarié avait été licencié le 8 décembre sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Lapperre, absorbée en 1994 par la société Medtronic Xomed France, a sollicité, le 26 juillet 1995, la mise en place de l'institution des délégués du personnel au sein de la société ; que cette demande a été reprise le 20 octobre 1995 par une organisation syndicale ; qu'après un entretien préalable fixé au 13 novembre 1995, le salarié a été licencié le 8 décembre 1995, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ne soit sollicitée ;

Attendu que pour dire que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur accordé par l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, que la société n'avait pas l'obligation légale d'organiser cette élection avant le 1er janvier 1996, que M. X..., qui avait effectivement demandé l'organisation de cette élection avec le concours d'une organisation syndicale, ne bénéficiait pas du statut protecteur le 8 décembre 1995, date du licenciement ;

Attendu, cependant, que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; que la date à laquelle la mise en place de l'institution est obligatoire est sans incidence sur cette protection dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation des élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation de toutes les dispositions de la décision déférée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Medtronic Xomed France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c50

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