Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47.068

Cour de cassation

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Viole dès lors les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du contrat de travail formée par un salarié, au motif qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue, tout en constatant que pendant la période de protection, l'employeur lui a imposé un changement de ses conditions de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 mars 1975 par la société Sodemag exploitant un supermarché, en qualité d'employée libre service ; que son contrat a été transféré à la société Soram, puis en 1998, alors qu'elle était déléguée du personnel, à la société Disram, qui a mis en oeuvre une réorganisation du magasin entraînant un changement de ses conditions de travail auquel elle s'est opposée ; que la salariée a saisi le 22 novembre 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-43.399

Cour de cassation

de procéder au licenciement de M. X... est accordée" ; qu'il résulte de ces énonciations claires et dépourvues d'équivoque que l'autorisation de licenciement a été donnée pour motif économique et qu'en refusant d'annuler le licenciement, bien qu'intervenu, aux termes de la décision du 7 février 2001, pour inaptitude, les juges du fond ont violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-47.623

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative est nul et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011

Cour de cassation

a été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.345

Cour de cassation

Dès lors qu'elle constate que, tant l'acceptation par l'employeur que par l'Assedic de la demande du salarié à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche, sont intervenues postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée au mandat parvenu à son terme et à la candidature, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail n'a pas à être soumise à l'autorisation administrative.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-46.009

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 03-46.361

Cour de cassation

L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.947

Cour de cassation

Le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-40.901

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. Viole dès lors l'article L. 425-1 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'expiration de la période de préavis marque le point de départ de l'indemnité à laquelle le salarié a droit.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-45.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection

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