Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.623
Arrêt du 10 octobre 2006Pourvoi n° 04-47.623
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-44.018), d'avoir condamné la société Corse hélicoptères à payer à Mme de X.
- Réponse: Attendu que le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de Moro-Giafferi de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X... Y... a été engagée le 15 février 1989 par la société Corse hélicoptères ; qu'elle a été candidate aux élections de délégués du personnel du 6 janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1993, malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par arrêt du 27 octobre 1998 cour d'appel de Bastia a ordonné sa réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-44.018), d'avoir condamné la société Corse hélicoptères à payer à Mme de X... Y... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que si le salarié protégé licencié en méconnaissance du statut protecteur a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, il n'est pas fondé à cumuler cette indemnité avec les sommes perçues pour la même période, les salaires déjà versés, les salaires de remplacement ou les indemnités de sécurité sociale ; qu'en considérant que l'indemnité allouée étant la sanction du non-respect par l'employeur de ses obligations, ne pouvaient être déduites du montant des salaires réclamés les sommes versées par des tiers pour la même période, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, il était constant que Mme de X... Y... avait, pour la période considérée, perçu des salaires ; qu'en refusant à tout le moins, comme l'y invitait la société Corse hélicoptères, et comme la salariée en convenait dans ses écritures de déduire de l'indemnité allouée les sommes déjà versées en cours de procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
3 / que ce faisant elle a encore modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ;
Et attendu que l'indemnité allouée tient compte des sommes versées par la société Corse hélicoptères en cours de procédure ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse hélicoptères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1e29ba5988459c53db1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e29ba5988459c53db1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2006.
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