Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.119
Cour de cassationtravail ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310
Cour de cassationDès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.592
Cour de cassationplein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant, pourtant, que le contrat de travail de la salariée avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.159
Cour de cassationdonc de plein droit avec les nouveaux employeurs auxquels était opposable la décision administrative et ce, dès le 26 avril 2002 ; qu'en décidant pourtant que le contrat de travail du salarié avait été maintenu avec la société Regma solutions, et en mettant hors de cause les sociétés cessionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.160
Cour de cassationsociété Normandy coating, laquelle a fait appeler à la procédure le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Regma transfert thermique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407
Cour de cassationAttendu que la société Chabe limousines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence aux paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-41.087
Cour de cassation; qu'estimant que son employeur la mettait dans l'impossibilité de reprendre son emploi, la salariée a quitté l'étude le jour même et n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement intervenu le 19 décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.570
Cour de cassationAttendu que la société Gunson fait grief à larrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de salariée protégé et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme au titre du non-respect de ce statut, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du code du travail accordée au salarié dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature n'est applicable qu'en cas de licenciement immédiat ; qu'ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-47.743
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du code du travail ; Attendu que M. X... représentant du personnel de la société l'Essentiel a été licencié le 25 janvier 2000 sans autorisation administrative ; que par arrêt du 8 février 2001, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a constaté la nullité de ce licenciement, ordonné la réintégration de l'intéressé sous astreinte et condamné l'employeur en paiement de sommes à titre de salaire depuis son éviction ; que par lettre du 5 mars 2001, la société a informé le salarié de sa réintégration ; que ce dernier a exigé le paiement de la créance salariale comme condition
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06-40.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.080
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort, 21 mars 2006) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande en annulation de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel et de la désignation comme délégué syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut constituer une candidature imminente au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.081
Cour de cassationaux élections du personnel ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort, 21 mars 2006) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande en annulation de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel alors, selon le moyen : 1 ) que ne peut constituer une candidature imminente au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 425-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.