Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673
Cour de cassation; que le retrait de la candidature du salarié avant le déroulement du scrutin professionnel ne fait pas disparaître ce statut protecteur ; qu'en décidant qu'à la suite du retrait de sa candidature aux élections avant le déroulement du scrutin professionnel, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé lors du licenciement non autorisé du 16 septembre 2005 et invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940
Cour de cassationlicenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228
Cour de cassationrefus de la proposition de mutation et si l'annonce prématurée de leurs candidatures avant l'ouverture des négociations du protocole préélectoral, établissant la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures officielles, n'était pas destinée à permettre aux salariés de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 425-1, alinéa 5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041
Cour de cassationétant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041
Cour de cassationétant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.672
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF) a été licencié le 2 juillet 2001 pour avoir refusé "de rejoindre son lieu de travail fixé momentanément au Tremblet à titre de mesure conservatoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la cause de son licenciement ; que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à verser des indemnités à ce titre ; que devant la cour d'appel M. X... a fait état du statut de salarié protégé dont il bénéficiait lors de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.437
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903
Cour de cassationsérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que le statut protecteur attaché au statut de salarié protégé, ne peut avoir pour effet de priver ce dernier de la faculté de constater la rupture de son contrat de travail et d'imputer celle-ci à son employeur et en appréciant les motifs de démission invoqués par M. X..., a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863
Cour de cassationIl résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit
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