Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

; que le retrait de la candidature du salarié avant le déroulement du scrutin professionnel ne fait pas disparaître ce statut protecteur ; qu'en décidant qu'à la suite du retrait de sa candidature aux élections avant le déroulement du scrutin professionnel, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé lors du licenciement non autorisé du 16 septembre 2005 et invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228

Cour de cassation

refus de la proposition de mutation et si l'annonce prématurée de leurs candidatures avant l'ouverture des négociations du protocole préélectoral, établissant la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures officielles, n'était pas destinée à permettre aux salariés de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 425-1, alinéa 5, et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570

Cour de cassation

; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

étant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

étant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.672

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF) a été licencié le 2 juillet 2001 pour avoir refusé "de rejoindre son lieu de travail fixé momentanément au Tremblet à titre de mesure conservatoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la cause de son licenciement ; que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à verser des indemnités à ce titre ; que devant la cour d'appel M. X... a fait état du statut de salarié protégé dont il bénéficiait lors de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903

Cour de cassation

sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que le statut protecteur attaché au statut de salarié protégé, ne peut avoir pour effet de priver ce dernier de la faculté de constater la rupture de son contrat de travail et d'imputer celle-ci à son employeur et en appréciant les motifs de démission invoqués par M. X..., a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

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