Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-43.913
Cour de cassation; que dès lors, ces motifs de l'autorité administrative étant ceux qui seuls pouvaient justifier le licenciement de Mme X... et que le juge judiciaire devait examiner, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave de Mme X..., motif pris que la réalité du trouble au sein de l'entreprise soulevée par la société CDA du Sud Ouest n'était pas rapportée, sans violer l'article L. 425-1 du code du travail ; 5° / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société CDA du Sud Ouest avait minutieusement démontré le trouble objectif créé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599
Cour de cassation; qu'il résulte du jugement de première instance que Mme X... a été élue représentante du personnel en avril 1997, ce dont il se déduit que la période de protection contre le licenciement durait jusqu'au 30 septembre 1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867
Cour de cassationLe refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassationle moins, une modification prohibée des conditions de travail du salarié protégé, a qui légitimait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce dernier, laquelle produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 425-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.799
Cour de cassation; que la transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail entre le salarié protégé et l'employeur doit obligatoirement être soumise à l'accord préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que la société EDF n'avait pas à obtenir l'accord préalable de l'inspecteur du travail lors de la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L.
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00373
Cour d'appelde l'Association DEFINORD et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où Pierre Y...n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et, qu'en tout état de cause, son mandat de délégué étant expressément légalement lié à celui du délégué du personnel ne pouvait excéder 2 ans et 6 mois (en vertu des articles L. 423-16 et L. 425-1 du code du travail) soit le 8 juin 2004 alors que son licenciement est intervenu très postérieurement à cette date. Que dans ces conditions il convient, réformant la décision déférée, de débouter Pierre Y...de ses demandes sans application cependant des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.379
Cour de cassationEn cas de changement de prestataire relevant de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité des contrats de travail, un manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-45.178
Cour de cassationdes indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement concernant Mme X... avait été délivrée à la société D-Interactive qui n'était pas son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'autorisant à rectifier l'erreur commise par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 3°/ qu'en retenant que l'autorisation de licenciement avait été sollicitée par l'employeur de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.854
Cour de cassation; que M. X... a été licencié pour fautes lourdes le 28 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné au paiement de sommes en réparation du préjudice subi à ce titre alors, selon le moyen, que le bénéfice du régime protecteur institué par l'article L. 425-1 du code du travail est subordonné à la qualité de candidat aux élections professionnelles ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne n'a statué que sur la validité des élections et non sur celle de la candidature de M. X... ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700
Cour de cassation; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712
Cour de cassation; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929
Cour de cassation2 / qu'en tout état de cause, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en jugeant licite la décision unilatérale de l'employeur de modifier ses conditions de travail lorsqu'il était constant qu'il occupait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.
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