Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.839
Cour de cassation; qu'en affirmant que la salariée avait perdu sa qualité de déléguée du personnel du seul fait qu'elle ne soutenait pas que les deux boutiques de Nice transférées à la société HFP Phénix constituaient un établissement, sans constater elle-même que ces deux boutiques ne constituaient pas un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 423-16 et L. 425-1 et du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que lorsque le mandat des représentants du personnel cesse à raison du transfert de l'entité dans laquelle ils travaillent, ceux-ci continuent à bénéficier du statut protecteur qui était le leur avant le transfert ; qu'en décidant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465
Cour de cassationoeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à son encontre qui avaient été refusées par l'inspection du travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-41.832
Cour de cassationL'annulation d'un jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de l'institution représentative mise en place dans ce cadre qu'à compter du jour où elle est prononcée. Ces salariés bénéficient, à partir de cette date, du délai de protection de six mois prévu à l'article L. 425-1, alinéa 4, recodifié sous l'article L. 2411-5, alinéa 2, du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation d'une décision reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale produit des effets rétroactifs sur le mandat d'un salarié protégé élu dans ce cadre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.837
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, recodifié sous l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1989 par la société des Ateliers d'Auboue en qualité d'adjoint au responsable de secteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Électronique automatisme à compter du 1er avril 2001 ; qu'élu délégué du personnel le 21 décembre 2001, il a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2003, devenue irrévocable ; Attendu que pour juger que la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801
Cour de cassation; que sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre du travail a, par décision du 12 octobre 2006, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée ; Attendu que la société TDA fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2008, 07/01532
Cour d'appelavec son niveau de responsabilité. Subsidiairement, il conclut à une diminution dans de larges proportions de l'indemnité demandée, d'autant que l'intéressé ne justifie pas de son préjudice. La SCP PONROY, mandataire liquidateur de la SA SAPLAC n'est ni présente ni représentée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269
Cour de cassationSous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.098
Cour de cassationL'obligation au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un VRP tendant au paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence retient que le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'un indemnité de non-concurrence
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.535
Cour de cassation; qu'en décidant qu'il l'était depuis 1994, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à supposer que l'article L. 122-12, alinéa 2, trouvât à s'appliquer, la société Armorique autos ne pouvait transférer son contrat de travail à une autre société sans demander préalablement l'autorisation à l'inspection du travail en application de l'article L. 425-1 du code du travail et qu'il était donc fondé à demander sa réintégration, peu important qu'il ait démissionné de la société «cessionnaire» ; que la cour d'appel a complètement omis de répondre à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassation21 juin 2002, à l'exception de M. X..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'employeur peut organiser de nouvelles élections professionnelles lorsque le nombre de membres de la délégation unique est réduit de moitié; qu'en l'espèce, à compter du 21 juin 2002, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.091
Cour de cassationimposé par l'employeur à un salarié protégé ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne prouvait "aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1 du code du travail et 1134 du code civil. Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-42.806
Cour de cassationsans l'autorisation de l'inspecteur du travail pour des faits commis les 23 et 28 septembre 2004, soit pendant la période de protection légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'à la date du licenciement le salarié avait perdu la qualité de salarié protégé, quand à la date des faits qui lui étaient reprochés, il avait cette qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L.
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