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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.098

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2008
Numéro d'affaire
07-40.098
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01509

Résumé

L'obligation au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un VRP tendant au paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence retient que le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'un indemnité de non-concurrence

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 août 1978 en qualité de VRP par la société Satas ; qu'en mars et avril 2002, il a été désigné délégué syndical CFDT et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis élu en janvier 2003 conseiller prud'homal et membre du CHSCT et du CE ; qu'à la suite d'une réorganisation de ses services en 2003, la société lui a proposé, ainsi qu'à tous les VRP, de renoncer au statut de VRP pour devenir cadre salarié ; qu'il a refusé et, invoquant une discrimination salariale, a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2004 ; qu'en cours d'instance en appel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 janvier 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir qualifi…