Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240

Cour de cassation

le 18 février 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts auxquelles il a été partiellement fait droit ; qu'elle a fait appel du jugement et demandé sa réintégration ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, R. 1454-17 du code du travail contenues dans les articles L. 425-1 et R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

1°/ que s'agissant d'un salarié protégé, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'en considérant que le licenciement de l'exposante, déléguée du personnel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail alors applicable (devenu L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant, dès lors, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le salarié et en refusant ainsi de lui allouer l'indemnité forfaitaire à laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

X... compte tenu de son statut de salarié protégé ; que bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le licenciement était fondé sur une mesure prise en violation du statut protecteur et nul à ce titre ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'annulation et des autres subséquentes, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement L. 2411-5 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.867

Cour de cassation

de chacun des salariés, qu'elle a pourtant écartés des débats, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualité de cadre de M. Y... résulte du bulletin de salaire de ce dernier qu'il a lui-même produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 425-1 devenu L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

par le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical adressé par LRAR des 11 et 15 janvier 2002 au directeur de l'association Définord et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où le salarié n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et qu'en tout état de cause, son mandat de délégué syndical, expressément lié à celui du délégué du personnel, ne pouvait excéder deux ans et six mois en vertu des articles L. 423-16 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

de l'année 2003, d'autre part que la société avait procédé à ce paiement selon bulletin de salaire du mois de mars 2004 ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être prononcée aux torts de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Forte Pharma PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à M. X... la somme de 3.664 euros à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 425-1 du Code du travail et celle de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « n'ayant pas demandé sa réintégration, monsieur X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

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