Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001
Cour de cassationdu personnel avait pris fin au jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et a fortiori au jour du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail au prétexte que les faits reprochés à la salariée dataient (pour partie) de sa période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alinéa 5 devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144
Cour de cassationLorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.355
Cour de cassation; qu'en faisant abstraction des considérants de la décision de l'administration justifiant le licenciement de Mme X... pour des motifs économiques pour en conclure que la décision de licencier avait été accordée uniquement pour les motifs personnels contenus dans la demande d'autorisation de licencier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.897
Cour de cassation'une démission ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Martial X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en rejetant en conséquence la demande de réparation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail devenus L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132
Cour de cassation; qu'il est constant que l'entretien préalable prévu pour le 10 novembre 2004 a eu finalement lieu le 26 novembre 2004 et la lettre de licenciement est intervenue le 27 décembre 2004, soit au-delà du délai d'un mois ; que cependant, ledit délai peut être interrompu, voire suspendu, si l'employeur justifie d'une cause légitime l'ayant placé dans l'impossibilité de le respecter ; qu'il ressort de l'article L 425-1, devenu L 2411-6 du Code du travail qu'une protection de 6 mois s'applique au premier salarié, non mandaté par une organisation syndic ale, qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037
Cour de cassationLes dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement d'un salarié protégé prévue aux articles L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation pour la Société MEDIAPOST d'obtenir préalablement au licenciement de son salarié, régulièrement désigné en qualité de délégué syndical et régulièrement élu en qualité de délégué du personnel, l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspection du travail conformément aux dispositions des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationsalariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ; Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671
Cour de cassationSur le pourvoi incident du CEFP, qui est préalable : Attendu que le CEFP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Z..., alors, selon le moyen, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail, accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en décidant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675
Cour de cassation; qu'en n'en tirant pas la conséquence que l'employeur ne pouvait de la sorte avoir imposé à ce salarié protégé une telle modification de ses conditions de travail, mais devait tout au contraire, soit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail, devenu l'article L. 2421-3 du même Code ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationseule cette dernière liste doit par principe être prise en considération, les personnes inscrites sur les listes remplacées n'ayant pas la qualité de candidat, ce d'autant moins que les élections s'étant déroulées dans ces conditions ont par la suite été jugées valables ; qu'en décidant en l'espèce que M. X... devait bénéficier de la protection de l'article L.
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