Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

statut protecteur d'ordre public ; que l'indemnité ainsi allouée revêt un caractère forfaitaire et ne peut subir de réduction ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déduire les pensions de retraite perçues par Eddy X... jusqu'au terme de la période de protection, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1994 (31 mars 1994 + 6 mois en application de l'articl L 425-1 du Code du travail) ; qu'en revanche, le montant des pensions de retraite versées à Eddy X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968

Cour de cassation

La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385

Cour de cassation

2422-4 (ancien article L. 436-3) du Code du travail ; Que cependant, cette indemnité non réclamée par Monsieur Olivier X... à hauteur de Cour, eu égard au caractère non définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement initialement obtenu par son employeur pour le licencier en application des dispositions des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, ne le prive pas du bénéfice de son droit à indemnisation consécutif à la décision de réintégration obtenue en sa faveur ; Que cette indemnité se distingue de celle prévue par l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893

Cour de cassation

sur la base d'un contrat saisonnier de 7 mois sur 12, de surcroît pour les seules années en 2002 et 2003, bien que la relation de travail ait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait que l'indemnisation prenne en compte 12 mois de salaires par an, et ce du 18 novembre 2001 au 6 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 devenu L. 2. 411-5 et L. 425-3 devenu L. 2422-4 du Code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.386

Cour de cassation

était nul faute d'autorisation administrative ; qu'en estimant pourtant que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'autorisation administrative de licenciement et n'était pas dès lors pas nul, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 425-1, devenu l'article L. 2421-1, du Code du travail ;

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

le 25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle "magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin" ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu 'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n 'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle " magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin " ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : " l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

poursuivie au-delà de la lettre du 21 avril 2004, dans la mesure où de cette date jusqu'au 20 juillet, l'employeur n'a pas davantage cru devoir répondre, ni réagir à la lettre de prise d'acte de rupture" ; qu'en se fondant ainsi sur le comportement de l'employeur postérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de constance, généralité et fixité ; qu'un usage n'a un caractère général que si la gratification est attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à un catégorie du personnel bien déterminée ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la prime 1 % média attribuée seulement à M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé

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