Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083
Cour de cassationstatut protecteur d'ordre public ; que l'indemnité ainsi allouée revêt un caractère forfaitaire et ne peut subir de réduction ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déduire les pensions de retraite perçues par Eddy X... jusqu'au terme de la période de protection, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1994 (31 mars 1994 + 6 mois en application de l'articl L 425-1 du Code du travail) ; qu'en revanche, le montant des pensions de retraite versées à Eddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636
Cour de cassationLe juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassation2422-4 (ancien article L. 436-3) du Code du travail ; Que cependant, cette indemnité non réclamée par Monsieur Olivier X... à hauteur de Cour, eu égard au caractère non définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement initialement obtenu par son employeur pour le licencier en application des dispositions des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, ne le prive pas du bénéfice de son droit à indemnisation consécutif à la décision de réintégration obtenue en sa faveur ; Que cette indemnité se distingue de celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893
Cour de cassationsur la base d'un contrat saisonnier de 7 mois sur 12, de surcroît pour les seules années en 2002 et 2003, bien que la relation de travail ait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait que l'indemnisation prenne en compte 12 mois de salaires par an, et ce du 18 novembre 2001 au 6 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 devenu L. 2. 411-5 et L. 425-3 devenu L. 2422-4 du Code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.386
Cour de cassationétait nul faute d'autorisation administrative ; qu'en estimant pourtant que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'autorisation administrative de licenciement et n'était pas dès lors pas nul, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 425-1, devenu l'article L. 2421-1, du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078
Cour de cassationle 25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle "magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin" ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu 'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n 'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079
Cour de cassation25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle " magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin " ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : " l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassationde ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907
Cour de cassationpoursuivie au-delà de la lettre du 21 avril 2004, dans la mesure où de cette date jusqu'au 20 juillet, l'employeur n'a pas davantage cru devoir répondre, ni réagir à la lettre de prise d'acte de rupture" ; qu'en se fondant ainsi sur le comportement de l'employeur postérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de constance, généralité et fixité ; qu'un usage n'a un caractère général que si la gratification est attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à un catégorie du personnel bien déterminée ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la prime 1 % média attribuée seulement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé
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