Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

au CE et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 425-1 devenu R. 2421-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1981 par la société Asertec en qualité d'agent de sécurité, son contrat de travail ayant été transféré à la société Mayday sécurité le 1er janvier 1988 ; que le 1er juin 1988, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical ; que mis à pied à titre conservatoire le 24 octobre 1995, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement le 14 décembre suivant ; que le 15 avril 1996, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

; qu'elle lui a notifié, le 10 juillet 2008, un deuxième avertissement en raison de ses absences sur le même site, les 1er et 3 juillet 2008 ; que le salarié ne justifiant pas qu'il était à son poste aux dates indiquées, il n'y a pas lieu d'annuler ces avertissements ; ALORS QU'il résulte des articles L. 2421-3 et L. 2411-5 et suivants (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

; c'est d'ailleurs ainsi que l'ont entendu tant les syndicats qui ont désigné Lounès X... délégué syndical au sein de l'association les 24 janvier 2002 et 1er décembre 2002 que Lounès X... luimême ; la protection invoquée par Lounès X... était donc expirée au jour du licenciement ; Lounès X... invoque d'autre part la protection attachée aux candidatures imminentes prévues par les articles L. 2411-7 du Code du travail (ancien article L. 425-1) pour les délégués du personnel et L. 2411-10 (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.460

Cour de cassation

Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.335

Cour de cassation

374, 54 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; AUX MOTIFS QUE : « les candidats aux fonctions de membres élus de CHSCT bénéficient, comme les autres candidats à un mandat électif, de la protection mise en place par les articles L 425-1 et L 436-1 du code du travail (devenus L 2421-3) ; que si la protection légale n'est acquise que si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole préélectoral, la protection susvisée s'applique dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié et le caractère imminent d'une candidature ne peut être subordonné à la seule conclusion du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, d'une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.776

Cour de cassation

préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591

Cour de cassation

qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Charles X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L.

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