Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.854

Arrêt du 27 novembre 2007Pourvoi n° 06-41.854

Non publiéLicenciementHarcèlement moralCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02435

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner la validité d'une candidature aux élections professionnelles que l'employeur n'avait pas contestée dans les délais légaux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que le comportement de l'employeur était constitutif d'un harcèlement moral dont il devait réparation à son salarié, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2006), que M. X... a été engagé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Etablissements Y...", en octobre 1998 ; que des élections de délégué du personnel ont eu lieu le 22 septembre 2001 au cours desquelles M. X..., qui n'avait pas exprimé sa candidature dans les délais prévus par le protocole préélectoral, a obtenu de l'employeur la mise à disposition de bulletins de vote à son nom ; que M. X... a été licencié pour fautes lourdes le 28 décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné au paiement de sommes en réparation du préjudice subi à ce titre alors, selon le moyen, que le bénéfice du régime protecteur institué par l'article L. 425-1 du code du travail est subordonné à la qualité de candidat aux élections professionnelles ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne n'a statué que sur la validité des élections et non sur celle de la candidature de M. X... ; qu'en retenant que M. X... avait été candidat aux élections professionnelles, sans examiner, comme elle y était invitée, la validité de la candidature du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner la validité d'une candidature aux élections professionnelles que l'employeur n'avait pas contestée dans les délais légaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'une partie à un contrat suppose que les conditions de sa responsabilité soient remplies et, en particulier, que soit identifiée celle des obligations qu'elle n'aurait pas exécutée ; qu'en jugeant établie la responsabilité de M. Y... envers son salarié, sans préciser à quelle obligation contractuelle il aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'une partie à un contrat suppose que les conditions de sa responsabilité soient remplies et, en particulier, qu'un lien de causalité soit établi entre le fait générateur de sa responsabilité et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à affirmer qu'était démontré un nombre suffisant de faits manifestant l'animosité de l'employeur à l'égard de M. X... et l'existence d'une altération corrélative de l'état de santé du salarié, pour en déduire un harcèlement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que le comportement de l'employeur était constitutif d'un harcèlement moral dont il devait réparation à son salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementHarcèlement moralCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02435
Identifiant source
613726afcd58014677427a60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2007.

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