Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.081

Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 06-60.081

Non publiéLicenciementÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'imminence de la candidature qui sont surabondants, le tribunal d'instance a estimé par une décision motivée que la candidature de Mme X. aux élections n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'union locale des syndicats CGT du pays rochefortais a notifié par lettre du 3 février 2006 à la société Adrexo la candidature de Mme X... aux élections du personnel ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort, 21 mars 2006) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande en annulation de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel alors, selon le moyen :

1 ) que ne peut constituer une candidature imminente au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X... quand elle l'avait convoquée à un entretien préalable le 11 janvier 2006, après avoir relevé que celle-ci n'avait été désignée comme candidate que le 3 février 2006 pour des élections prévues pour le 22 mars 2006, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

2 / qu' en considérant que Mme X... apportait la preuve, dont elle avait la charge, de la connaissance par la société Adrexo de l'imminence de sa candidature à la date de la convocation à l'entretien préalable par la production d'attestations dont il résulte, selon l'analyse que le jugement en a lui-même donnée, que leurs auteurs se bornaient à affirmer purement et simplement que l'employeur ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance sans évoquer aucun fait susceptible d'établir cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;

3 / que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne saurait résulter de la seule action militante de l'intéressé qui est seulement susceptible d'établir la possibilité qu'il se porte candidat ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant pris de ce que Mme X... avait une activité militante sans relever aucun fait établissant l'intention de celle-ci d'être candidate aux élections des délégués du personnel manifestée dans des conditions ayant nécessairement été connues de l'employeur, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;

4 / que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne saurait davantage résulter de l'imminence de ces dernières ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant pris de ce que la société Adrexo avait engagé la procédure de licenciement un mois après avoir conclu le protocole d'accord électoral pour l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'imminence de la candidature qui sont surabondants , le tribunal d'instance a estimé par une décision motivée que la candidature de Mme X... aux élections n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
613724dacd58014677418e65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.