Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.736

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.736

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;

Mais attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 susvisé, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun syndicat n'était venu appuyer la demande du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyen réunis :

Attendu que pour les motifs pris d'une inversion des règles de preuve et de l'absence d'objectivité de l'attestation du responsable du personnel, le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve ; que constatant que les manquements du salarié étaient établis, après avoir écarté la qualification de faute grave, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd5801467741628e

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