Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.736
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour les motifs pris d'une inversion des règles de preuve et de l'absence d'objectivité de l'attestation du responsable du personnel, le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 susvisé, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun syndicat n'était venu appuyer la demande du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
Mais attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 susvisé, ne lui est acquise qu'à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ;
que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun syndicat n'était venu appuyer la demande du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen réunis :
Attendu que pour les motifs pris d'une inversion des règles de preuve et de l'absence d'objectivité de l'attestation du responsable du personnel, le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve ; que constatant que les manquements du salarié étaient établis, après avoir écarté la qualification de faute grave, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741628e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd5801467741628e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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