Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.215

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 05-60.215

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 24 mai 2005), Mme X... membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Brico dépôt depuis le mois de septembre 2003, a été désignée le 21 avril 2005 en qualité de déléguée syndicale, présentée le 28 avril 2005 comme candidate CFDT aux élections professionnelles devant se dérouler le 12 mai 2005 ; que se prévalant de la concomitance entre sa convocation à un entretien préalable au licenciement et de désignations entachées de fraude, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que la société Brico dépôt fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :

1 ) que seul l'inspecteur du travail a compétence pour apprécier si la gravité des faits reprochés à une personne exerçant les fonctions de chef de caisses permet ou non d'accorder l'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-15 et L 412-18 du Code du travail ;

2 ) que l'existence d'une activité militante dans les deux mois qui précèdent la notification de la désignation syndicale ne suffit aucunement à justifier la sincérité d'une double désignation intervenue immédiatement après la remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable, d'une lettre de convocation à un entretien préalable, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'Instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, par une décision motivée, a apprécié souverainement l'absence de fraude et ainsi, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brico dépôt à payer à Mme X... et au syndicat CFDT services Val de Loire la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247bcd58014677415de5

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