Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées3 088
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

3 088 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le salarié se fonde sur l'article L. 4121-1 du code du travail et expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il regarde comme une obligation de moyen renforcée, en ne procédant pas à un suivi conforme de sa convention de forfait en jours et en ne procédant pas à une enquête interne consécutivement à sa dénonciation de harcèlement moral.

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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74

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

[S] dans le cadre de son mandat social. L'employeur réfute toute plainte ou alerte du salarié qui n'a fait état de harcèlement moral que dans sa lettre de démission. Enfin, l'employeur fait valoir que le salarié verse une attestation médicale de complaisance. ** L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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75

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

p 16/37 de ses conclusions) que les « graves accusations de harcèlement que porte le salarié à l'encontre de la société ne reposent sur rien et ont pour objet que de polluer les termes du débats pour tenter d'appuyer sa contestation d'un licenciement qu'il sait pourtant parfaitement fondé ». Il ajoute qu'en tout état de cause le salarié ne démontre pas le moindre préjudice. ** Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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76

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423

Cour d'appel

la nullité du licenciement intervenu, à titre subsidiaire le caractère abusif du licenciement de Mme [F] et à tout le moins son caractère parfaitement disproportionné - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [F] à la somme de 2667,70 euros bruts ; En conséquence, - Condamner l'association [1] à verser à Mme [F] les sommes de : - 12 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5 084 euros nets sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail - 2 542 euros nets sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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77

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

Il conteste les affirmations mensongères du salarié car il a bien signé le document de remise des EPI lors de son embauche. *** L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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78

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379

Cour d'appel

. En dépit de plusieurs alertes adressées à la société, le salarié a subi un syndrome anxio-dépressif du fait de cette situation. La société appelante conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.. *** En application de l' article L.1152-4 du code du travail et dans le cadre plus général de son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, et il doit aussi y mettre un terme et les sanctionner. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+11
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79

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316

Cour d'appel

Le 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L.

80

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640

Cour d'appel

54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; * 54 000 euros net (12 mois) de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de la mise en danger délibérée de sa santé par l'employeur en violation de son obligation de santé et de sécurité prévue par l'article L.

Condamnation : 186 016 €Licenciement+20
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381

Cour d'appel

La discrimination syndicale n'est donc pas caractérisée. Ses demandes indemnitaires de ces chefs seront donc rejetées et le jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 58 979 €Licenciement+18
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82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. Par ailleurs, il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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83

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

du 31 juillet au 26 août 2019. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. 1 - Sur la violation alléguée et des durées minimales de repos et des durées maximales de travail. 1.1 - Sur la violation alléguée de l'article L.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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84

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Pour sa part, l'employeur fait valoir : - Qu'il a tenté d'organiser une visite d'information et de prévention, mais que la médecine du travail ne lui a proposé comme date de visite que le 25 septembre 2018 ; - Que la salariée ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de l'absence de visite médicale. L'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. En application de l'article R.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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