Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517
Cour d'appelElle ajoute que la salariée n'est pas en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement doublée, car elle n'a réalisé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Enfin, la société [1] demande à minorer, au cas où elle serait versée, l'indemnité compensatrice de préavis. Elle expose que ce calcul ne doit pas prendre en compte l'avantage en nature perçu par la salariée prenant la forme d'un véhicule de fonction. Motivation. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels (') 2. Des actions d'information et de formation ; 3.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018
Cour d'appelLa SAS [1] n'a jamais été citée ni poursuivie ni même visée par la prévention. Il n'existe donc aucune identité juridique de parties entre les deux instances. Devant la chambre sociale de la Cour d'appel, la responsabilité recherchée est celle de la SAS [1] en sa qualité d'employeur, sur le fondement de ses obligations propres issues des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.4121-1 du Code du travail. Cette responsabilité est autonome. Elle ne se confond ni avec la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, ni avec la réparation civile accessoire à l'infraction. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle du fait, à sa qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelIl ne peut donc pas être retenu que la société aurait adopté un comportement visant à maintenir le salarié dans une situation de précarité. En conséquence, aucune situation de harcèlement ne peut être retenue de sorte que le salarié sera débouté de sa prétention à ce titre et le premier jugement sera confirmé. Sur la prétention fondée sur l'obligation de sécurité Moyens des parties : Monsieur [P], se fondant sur l'article L.4121-1du code du travail, expose que si sa demande relative au harcèlement était rejetée, les faits exposés seraient néanmoins de nature à caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appel. Sur l'obligation de sécurité En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appel, salariés, médecin du travail, inspecteur du travail), la société n'a jamais mis en place la moindre mesure permettant de palier la dégradation des conditions de travail des salariés, qui a eu un impact certain sur leur état de santé, qu'aucune mesure de prévention n'a été prise par la société notamment au titre des risques psychosociaux. ** L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477
Cour d'appelL'employeur soutient que le salarié occupait les fonctions de chauffeur livreur'; que ses conditions de travail ont été examinées exposées au médecin du travail à plusieurs reprises par le DRH ou le supérieur hiérarchique sans que le médecin ne relève de difficultés'; que le salarié a été convié à un entretien le 16 septembre 2019 pour évoquer ses conditions de travail, mais n'a pas estimé utile de se présenter. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480
Cour d'appelles courriers de l'employeur (pièces salarié n° 4 et n° 10) réfutant les griefs de M. [U] dès leur formulation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution loyale du contrat. Un manquement à cette obligation, comme le fait de laisser un salarié dans l'incertitude professionnelle ou de ne pas l'informer du changement de ses fonctions, peut justifier des dommages-intérêts. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelFaire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : À titre principal, . Dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail) : 30 000 euros, . Dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail) : 15 000 euros, . Indemnité pour licenciement nul : 30'000 euros, À titre subsidiaire, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appel15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L. 1225-4-1 du Code du travail), . 30'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) : et subsidiairement, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), . 15 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail), . 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771
Cour d'appelet qu'il devait manipuler des bidons d'eau d'environ 40 litres, pour les positionner dans le distributeur de boissons. Il n'est pas discuté que M. [G] s'est blessé au genou le 19 septembre 2016, ce qui résulte par ailleurs des échanges qui ont eu lieu au cours des entretiens préalables au licenciement, dont un compte-rendu est produit. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelrotations d'équipage sur les navires au mouillage ou vers les pétroliers... les valises personnelles des marins dépassaient largement le poids de 15 kg, compte tenu du fait que ces personnes embarquaient pour plusieurs mois de navigation' ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809
Cour d'appelou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Il convient en outre de rappeler qu'il pèse sur l'employeur l'obligation de sanctionner les agissements de harcèlement moral ou sexuel rattachés à son obligation de sécurité telle qu'elle découle de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par ailleurs, le compte rendu produit par la société intimée ne fait que reprendre essentiellement les témoignages des salariées qui ont dénoncé les faits reprochés à l'appelant. Dès lors, il convient d'examiner la portée des pièces produites par la société intimée en vue de démontrer la faute grave reprochée à l'appelant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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