Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722
Cour d'appel, itératifs qui illustraient la terreur pathogène de son contexte professionnel de l'époque, évocateur de harcèlement professionnel. Actuellement, si la psychothérapie se poursuit, le traitement anxiolytique a été arrêté et le traitement d'antidépresseurs est régulièrement diminué jusqu'à son arrêt envisagé à la fin de l'été'. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise et il doit en assurer l'effectivité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appelsur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail Enfin, aux termes de l'article L. 4121-4 du même code, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226
Cour d'appelMOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667
Cour d'appelIl convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 8000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur l'obligation de prévention de l'employeur : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelLe jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation et la salariée est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur l'obligation de sécurité et de prévention : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelLe jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation et la salariée est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelSur la résiliation judiciaire Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [I] invoque au titre des manquements de l'employeur, outre les demandes sus-visées rejetées par la cour ainsi que la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail , l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en s'appuyant sur les éléments suivants: - un non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, - la présence de légionelle dans l'établissement qui l'a rendu malade en août 2019 et dont il avait avisé en vain l'employeur. - un défaut d'hygiène important touchant les cuisines de l'établissement, L'employeur conteste les allégations du salarié et s'en explique.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel25.Ce chef de demande sera en conséquence rejeté par confirmation de la décision entreprise. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail 26.Au soutien de l'infirmation du jugement sur ce point, l'appelant se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en invoquant ses différentes alertes, le sous-effectif, la durée du travail, une agression sur son lieu de travail, un travail dans des conditions inadaptées, une pression du chiffre accrue sans moyen humain et organisation adaptée. Il affirme ensuite que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement au regard des heures supplémentaires non rétribuées et de sanctions disciplinaires injustifiées.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018
Cour d'appella version de l'article querellé ne leur a pas été soumise pour validation M. [R] et M. [Q] étaient parfaitement autorisés en octobre 2020 à indiquer qu'ils cherchaient un nouveau repreneur, que M. [B] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Réponse de la cour, 25. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 26. Au soutien de sa demande, M.[B] se prévaut : - de son dossier médical.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222
Cour d'appelJugeant de nouveau, Reclassifier l'emploi de Mme [C] en " référent métier " et en tirer les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail sur le fondement des articles L.1152-1 et L1222-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Pôle emploi devenu France…
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appelSur un plan plus général, l'employeur est tenu également vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelPeuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.