Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelà l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764
Cour d'appelLa cour relève que dans l'entretien d'évaluation 2020 du salarié réalisé en mars 2021, son responsable hiérarchique faisait état d'agression avec 8 locataires et que l'environnement de travail était difficile. Elle note que la société s'abstient de tout commentaire sur la suite donnée à cette remontée d'informations relative à l'agression du salarié alors qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers son personnel, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735
Cour d'appelAinsi le manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et il convient comme le conseil de prud'hommes de rejeter la demande de requalification de la prise d'acte et de dire qu'elle s'analyse en une démission. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d'indemnités liées à la rupture. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelIntéressement 2018/2019 ; - Dommages-intérêts pour non versement de l'intéressement 2019/2020 ; - Dommages-intérêts pour non remise de tickets restaurant ; - Article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, - Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 40 084 euros en rappel de salaire sur heures supplémentaires ; * 4 008 euros de congés payés afférents ; * 24 508 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise ; * Indemnité pour travail dissimulé : 34 483 euros à titre principal, 20 481 euros à titre subsidiaire ; * 10 000 euros à titre de…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appel[U] ne sont objectivées par aucun élément que ce soit quant aux griefs qu'elle formule à l'encontre de son employeur ou quant aux conséquences de ceux-ci sur son état de santé ou sur son évolution professionnelle. La décision déférée qui a débouté Mme [S] [U] de cette demande sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Cour d'appelForce est cependant de constater que Mme [W] [B] ne produit aucun élément de preuve concernant ses horaires de travail, et partant, ne justifie pas du préjudice dont elle réclame l'indemnisation. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. III / Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité du salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055
Cour d'appelSur le manquement à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral : Attendu que l'article L.1152-4 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. / Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.' ; Que l'article L. 4121-1 du même code précise quant à lui que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; /3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appel[A] a bien été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 3 000 euros net en réparation du préjudice subi de ce chef - remarquant que le salarié a déjà été indemnisé de la nullité de l'avertissement ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Attendu qu'en l'espèce M. [A] reproche à ce titre à la société [1] d'avoir laissé M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897
Cour d'appelet que c'est depuis 2016 que la salariée s'était vue confier ces différentes tâches et il n'y a eu aucun changement à cet égard en 2018. Enfin, Mme [N] ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail et lors de l'entretien professionnel du 17 avril 2019 elle avait indiqué sa satisfaction à venir travailler Sur ce, En application de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : " 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; " 2° Des actions d'information et de formation ; " 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelEn application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur qui doit, selon les dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appelinvoqués la justifiaient. A défaut, elle produit les effets d'une démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur et à la juridiction d'apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur fait état de l'agression dont M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelCette somme, dont la nature est indemnitaire, comprend non seulement le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos mais également les congés payés afférents. M. [E] doit par suite être débouté de sa demande en paiement de congés payés afférents. 4) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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