Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées2 687
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 687 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

40 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 55 410 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé (art. L. 8223-1, c. trav.) ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail (obligation de sécurité) ; - 97 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs ; - 9 750 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; À titre subsidiaire, Juger que la société [1] a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [O] ; En conséquence, Annuler l'avertissement notifié par la société [1] à M.

Montant détecté : 330 996 €Licenciement+20
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110

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

2020. Le salarié souligne que le document unique d'évaluation des risques est postérieur à son départ. M. [G] soutient que son inaptitude prononcée le 12 avril 2021 parle médecin du travail est la conséquence directe du stress professionnel non prévenu, son psychiatre évoquant une dépression liée au stress professionnel. Réponse de la cour L'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 5 830 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

. S'agissant des arrêts de travail et pièces médicales versées au débat, la S.A. [1] relève justement que ces pièces sont postérieures à la notification de la mise à pied conservatoire. Il en résulte que M. [N] [T] n'a pas été victime de harcèlement moral. - Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques psychologiques L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 25.014 € et celui de l'indemnité au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 2.274 €. La confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau : AU PRINCIPAL : Vu les dispositions des articles L1152-1 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions de l'article L4121-1 alinéa 1 du Code du travail ; Vu l'accord national interprofessionnel du 24 novembre 2008 sur le stress au travail. Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] [L] du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Montant détecté : 8 697 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

travail et la dégradation de son état de santé. Il ressort ainsi des investigations que les ressources humaines et votre manager ont été alertés de vos conditions de travail et notamment du mal être et de la perte de confiance en soi que vous manifestiez, mais n'ont pas été en mesure de proposer à cette dernière des mesures rectificatives. Or dans ce cadre, l'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant notamment à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour la réalisation des missions du salarié.

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

général », sans indiquer de quelle manière elles seraient susceptibles d'éclairer la cour sur sa propre situation. Il en sera donc débouté, étant précisé que le conseil a omis de statuer sur cette prétention. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité au travail En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 89 591 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

; que les pièces fournies par la société [2] (dossier médical santé travail de Mme [V] et listing des ventes réalisées par l'intéressée) tendent à établir que l'intéressée accomplissait également des missions de vente ; qu'aucune déloyauté de l'employeur n'est donc caractérisée ; - S'agissant de la violation de l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669). Or M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait. 1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d'information et de formation. En l'espèce, M.

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

à l'avis du médecin du travail. Il en déduit un préjudice dont il sollicite l'indemnisation par le versement d'une somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur objecte que la demande n'est fondée ni en droit ni en fait et que M. [Q] ne formule aucun grief de sécurité ou de prévention à son endroit. Sur ce, En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

professionnel de la pathologie de M. [L]. Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l'employeur. I/Sur la faute inexcusable Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. L'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants: ' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

travail. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas du manquement allégué. Sur le manquement à l'obligation de prévention Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et plus spécifiquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, qu'il a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique que la société n'a pas répondu à ses demandes alors qu'il dénonçait des agissements susceptibles d'altérer sa santé morale. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé les diligences utiles telle qu'une enquête, une saisine du CSE. La société conteste la réalité du manquement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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