Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelVu les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, infirmer l'analyse des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas statué sur la demande de rejet de pièces et, statuant à nouveau, écarter des débats la pièce adverse 18, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de DI pour mauvaise foi contractuelle, Vu les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels, Vu les dispositions des articles L.1235-3 du code du travail, 10 de la Convention 258 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne, les Avis n°15012 PBRI et n°15013 PRBI…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appelSur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelA titre subsidiaire : 85.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L 1233-5 du code du travail, . 10.783,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.078,33 euros de congés payés afférents, . 25.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'accord interprofessionnel relatif au stress au travail, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelde travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelEn outre, le salarié ayant droit à droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et les dispositions de l'article L.5213-9 du même code ne s'appliquant pas à cette indemnité, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 907,02 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En premier lieu, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appel[X] fait valoir que la société intimée a manqué à son obligation de sécurité au regard de l'agression physique et verbale dont il a fait l'objet par un collègue de travail le 29 septembre 2018 ainsi que de l'existence d'une charge de travail particulièrement importante. La société [1] indique en réplique qu'elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité s'agissant tant de la charge de travail que de l'altercation avec le collègue de l'appelant. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222
Cour d'appelde santé physique et mental ressortant des éléments médicaux produits aux débats. La société conclut au débouté de cette demande, estimant avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de la salariée et que celle-ci n'apporte pas la démonstration d'une dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09204
Cour d'appelLa salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le harcèlement moral qu'elle a subi ayant impacté sa santé mentale et celui-ci ne l'ayant pas protégée, la laissant plonger dans une profonde détresse. L'employeur répond que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658
Cour d'appelEu égard aux faits subis précédemment examinés, il convient d'allouer à la salariée la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la violation de l'obligation de sécurité Mme [W], qui sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, fait valoir pertinemment que la société, tenue par l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, n'a pas diligenté d'enquête interne lorsqu'elle a été alertée de la situation.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appel. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [8] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelLorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelLorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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