Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel[T] n'a jamais alerté la Direction, ni les instances représentatives du personnel, ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le canal d'alerte interne de la société, - qu'elle communique quant à elle des éléments contredisant les affirmations du salarié. Elle ajoute que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui allégué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642
Cour d'appelDire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1104 nouveau du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224
Cour d'appel'arrêt maladie un rappel de salaire de 5 919,49 euros brut outre 591,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Il est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du trop-perçu. o Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193
Cour d'appelvicié son consentement. La salariée n'établissant pas l'existence d'un vice du consentement, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes qui y en découlent. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité Il résulte l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au soutien de sa demande la salariée prétend que l'employeur n'a eu aucune réaction face à ses alertes et n'a pas prévenu le harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelcondamner la société [H] [3] aux dépens et à lui payer 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [H] [3] demande à la cour de bien vouloir : - confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2022, vu les articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail, - dire et juger que les prétentions de Mme [W] [A] tendant à faire établir l'existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquement à une obligation de sécurité, et la constatation d'un licenciement d'origine professionnelle, sont parfaitement mal fondées, - débouter Mme [W] [A] de ses demandes de nullité de son licenciement et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appelle mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelPar appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534
Cour d'appelS'agissant d'une demande relative au manquement de l'employeur en matière d'obligation de sécurité consécutive à une déclaration d'inaptitude, le délai de prescription débute à la date de l'avis d'inaptitude ; En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 2 janvier 2023 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 décembre 2023 ; Dès lors, la demande présentée est recevable, et l'exception sera rejetée. - Au fond. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. - Sur les préconisations du médecin du travail. Il ressort de l'avis médical du 29 août 2016 que M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelSur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Madame [H] [F] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelSur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité M. [W] [S] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Cour d'appelAu titre de l'inaptitude provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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