Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées3 088
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

3 088 décisions
145

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.013

Cour de cassation

le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L.

147

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369

Cour d'appel

Le salarié fait valoir que la société une fois informée de sa situation n'a pas mis en 'uvre les mesures pour assurer sa santé. La société objecte que le salarié a évoqué pour la première fois son impossibilité de prendre son nouveau poste, au lendemain de sa date de retour. Elle ajoute que le salarié ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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148

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

l'augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur'; - une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d'inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s'analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail': L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 35 447 €Licenciement+13
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149

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

qui seraient en contradiction avec le respect de cette obligation. Il ajoute que M. [O] ne rapporte pas la preuve du fait que l'origine de son inaptitude serait liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité la reconnaissance de son état en maladie professionnelle. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 84 506 €Licenciement+20
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150

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710

Cour d'appel

ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir qu'il a toujours respecté l'obligation de sécurité et qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer la moindre heure supplémentaire. Il ajoute que le salarié ne caractérise par de préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 48 016 €Licenciement+13
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151

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

[N] et Mme [M] et dans un souci d'apaisement, il lui a proposé un changement d'affectation afin qu'elle ne soit plus en contact avec son supérieur hiérarchique, ce qu'elle a refusé. Il fait valoir que la salariée sollicite au surplus l'allocation de sommes supplémentaires à son bénéfice en invoquant l'existence de préjudices supplémentaires qui, en réalité, ont selon elle tous la même cause. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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152

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

sur les sites de l'entreprise. Ces faits, ne caractérisent cependant pas un manquement fautif de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. La demande indemnitaire formulée ne peut pas plus prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 108 200 €Licenciement+20
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153

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

A titre liminaire, il convient de relever que la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et celle au titre d'une discrimination liée à l'état de santé reposent sur deux fondements juridiques différents, qu'il conviendra d'examiner successivement. L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et il lui appartient d'établir qu'il y a satisfait. L'association ne justifie pas de la désignation d'un référent harcèlement sexuel en son sein ni d'action préventive menée à ce titre. Toutefois, Monsieur [A] [U] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une telle carence.

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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155

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

Juger que la société a manqué à son obligation de formation continue et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; Juger que la société a manqué à son obligation de préservation de sa santé et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Juger que la société ne l'a pas intégralement rempli de ses droits en termes de temps d'habillage/déshabillage à sa prise de poste et condamner la société, sur la période non prescrite, à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1 565,56 euros bruts outre 156,55 euros bruts de congés payés afférents ; Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros…

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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156

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

social pouvant statuer. La cour peut examiner le non-respect de l'obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail, au soutien de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne peut pas allouer des dommages et intérêts spécifiques pour l'obligation de sécurité Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour asssurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º des actions d'information et de formation ; 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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