Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appel. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appel. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appel. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appelécritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702
Cour d'appella première attestation qu'il avait rédigé le 7 mars 2023 où il avait indiqué que Monsieur [Z] était un « brave homme » qui a « le c'ur sur la main ». La société estime ainsi qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute de sa part, ni d'un préjudice subi par la salariée, outre un lien de causalité entre eux. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appel[V] dont elle n'était aucunement responsable, elle a mis en 'uvre un essai encadré, dispositif ayant pour objet de permettre à un salarié en arrêt de travail de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités résiduelles, lequel devait se dérouler du 10 mai au 21 juin 2022 mais n'a malheureusement pas pu être mené à son terme. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084
Cour d'appeldu tribunal judiciaire ou de celui lié à la perte d'emploi dont il demande déjà réparation au titre d'un prétendu licenciement abusif. Elle ajoute qu'il ne peut notamment alléguer d'un préjudice lié à l'imperfection prétendue du DUERP, dans la mesure où il en ignorait même l'existence avant sa saisine du conseil de prud'hommes. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993
Cour d'appel1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le salarié se fonde sur l'article L. 4121-1 du code du travail et expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il regarde comme une obligation de moyen renforcée, en ne procédant pas à un suivi conforme de sa convention de forfait en jours et en ne procédant pas à une enquête interne consécutivement à sa dénonciation de harcèlement moral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837
Cour d'appel[S] dans le cadre de son mandat social. L'employeur réfute toute plainte ou alerte du salarié qui n'a fait état de harcèlement moral que dans sa lettre de démission. Enfin, l'employeur fait valoir que le salarié verse une attestation médicale de complaisance. ** L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831
Cour d'appelp 16/37 de ses conclusions) que les « graves accusations de harcèlement que porte le salarié à l'encontre de la société ne reposent sur rien et ont pour objet que de polluer les termes du débats pour tenter d'appuyer sa contestation d'un licenciement qu'il sait pourtant parfaitement fondé ». Il ajoute qu'en tout état de cause le salarié ne démontre pas le moindre préjudice. ** Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423
Cour d'appella nullité du licenciement intervenu, à titre subsidiaire le caractère abusif du licenciement de Mme [F] et à tout le moins son caractère parfaitement disproportionné - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [F] à la somme de 2667,70 euros bruts ; En conséquence, - Condamner l'association [1] à verser à Mme [F] les sommes de : - 12 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5 084 euros nets sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail - 2 542 euros nets sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393
Cour d'appelIl conteste les affirmations mensongères du salarié car il a bien signé le document de remise des EPI lors de son embauche. *** L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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