Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379
Cour d'appel. En dépit de plusieurs alertes adressées à la société, le salarié a subi un syndrome anxio-dépressif du fait de cette situation. La société appelante conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.. *** En application de l' article L.1152-4 du code du travail et dans le cadre plus général de son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, et il doit aussi y mettre un terme et les sanctionner. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316
Cour d'appelLe 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640
Cour d'appel54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; * 54 000 euros net (12 mois) de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de la mise en danger délibérée de sa santé par l'employeur en violation de son obligation de santé et de sécurité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381
Cour d'appelLa discrimination syndicale n'est donc pas caractérisée. Ses demandes indemnitaires de ces chefs seront donc rejetées et le jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. Par ailleurs, il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888
Cour d'appeldu 31 juillet au 26 août 2019. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. 1 - Sur la violation alléguée et des durées minimales de repos et des durées maximales de travail. 1.1 - Sur la violation alléguée de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175
Cour d'appelPour sa part, l'employeur fait valoir : - Qu'il a tenté d'organiser une visite d'information et de prévention, mais que la médecine du travail ne lui a proposé comme date de visite que le 25 septembre 2018 ; - Que la salariée ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de l'absence de visite médicale. L'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. En application de l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appelLe médecin du télétravail n'avait pas enjoint une reprise en télétravail, mais uniquement de " favoriser " le télétravail, ce qui a été fait. - Le salarié ne démontre aucun grief dans la mesure où il ne produit aucune ordonnance prouvant un traitement pour dépression, ni justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique, ni alerte aux instances représentatives du personnel, à la médecine du travail ou à l'inspection du travail. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781
Cour d'appell'Excom dont M. [N] faisait partie est l'instance de direction ; - l'Opcom est une instance permanente au sein de l'Excom dont l'objectif est de piloter les différentes activités de la société ; - le salarié ne justifie pas d'un préjudice. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelconfirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tenant à la violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale et en raison de l'état de santé, En conséquence, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi suite à exécution déloyale, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul d'un montant de 82 186,20 euros nets de CSG et de CRDS, subsidiairement, condamner à défaut de licenciement nul la société…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098
Cour d'appeldu travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le respect des durées maximales de travail ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce seul fait, un préjudice à la salariée. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 12.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821
Cour d'appelmentale et de compromettre son avenir professionnel. Compte tenu de la nature des faits et de leur durée, le préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 3/ Sur l'obligation de sécurité [19] Les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1153-1, L. 4121-1 et L.'4121-2 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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