Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelsoumises à une importante charge de travail et que la salariée ne fait effectivement l'objet d'aucune demande ciblée de son responsable hiérarchique ou d'un collègue. En conséquence, la cour déboute Mme [V] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral par confirmation du jugement de ce chef. 8. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025
Cour d'appelLa salariée reproche à l'employeur de n'avoir diligenté aucune enquête et ni pris aucune mesure pour la protéger et fait valoir qu'il aurait même accentué ces agissements en remettant en cause sa qualification professionnelle, en voulant la déclasser et en tentant de la forcer à accepter une mutation pour la faire taire. La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Cour d'appeldu contrat de travail et de la débouter du surplus de ses prétentions à ce titre. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail énonce que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelComme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appel'il développe. Il reviendra à la cour de juger si les manquements sur lesquels il se fonde sont imputables à cette société et non exclusivement à la société utilisatrice. 2-2-Sur le fond En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374
Cour d'appel; Attendu que, par suite, aucun manquement de la société [1] n'étant établi au titre de l'adaptation et de la formation et aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisée, M. [J] est débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La mise en état était clôturée le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, un manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appelL'employeur ne démontre pas, ni même n'allègue, que la salariée avait reçu la formation idoine, si bien qu'il ne pouvait lui reprocher de s'être trompée dans la prise en compte de la demande de remboursement d'une cliente. L'avertissement doit être annulé, en infirmation du jugement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Cour d'appelIl résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelde l'intimée). Dès lors, le manquement invoqué n'est pas caractérisé. C. Le comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique La salariée soutient que M. [U] [E], directeur administratif et financier, a adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié à son égard, rappelant l'obligation incombant à l'employeur conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, elle expose qu'à l'issue du repas de fin d'année 2017, l'intéressé, qui était très alcoolisé, a insisté pour réaliser immédiatement son entretien annuel, qu'elle a quitté en pleurant. Elle ajoute que le 19 décembre 2019, une salariée a proposé par mail d'organiser un repas de fin d'année, proposition à laquelle M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelIl souligne en outre avoir instauré une procédure interne de prévention du harcèlement moral. Il importe de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant une prétention, elle doit être reprise dans le dispositif des conclusions, à défaut quoi la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761
Cour d'appelL'AGS [7] de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [A] ou, très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Elle s'en rapporte aux moyens développés par la société [1] SA et par Me [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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