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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07316

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°268 N° RG 22/07316 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOO Mme [C] [G] Épouse [W] C/ - Mme [M] [V] - Mme [Y] [F] - Mme [N] [S] Société de fai…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°268 N° RG 22/07316 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOO Mme [C] [G] Épouse [W] C/ - Mme [M] [V] - Mme [Y] [F] - Mme [N] [S] Société de fait [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du RG CPH : 22/00320 Irrecevabilité de la déclaration d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Karima BLUTEAU, - Me Sandrine CARON-LE QUERE Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [E] [A], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [C] [G] Épouse [W] née le 25 Septembre 1971 à [Localité 2] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nolwenn POIRIER substituant à l'audience Me Karima BLUTEAU, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉES : - Madame [M] [V] domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] - Madame [Y] [F] domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] - Madame [N] [S] de [Adresse 2] [Localité 1] - La Société de fait [1] [Adresse 2] [Localité 1] TOUTES QUATRE représentées par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire.

En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K].

La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S].

Aucune convention collective ne lui est applicable.

A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017.

Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée.

Mme [V] et Mme [S], absentes à cette date, ont transmis des directives écrites à Mme [W] concernant une organisation plus lisible des dossiers et des consignes de rangement.

En désaccord avec cette décision de son employeur, Mme [W] a pris l'initiative de prendre contact avec le médecin du travail qui s'est rendu dans l'entreprise le 27 octobre 2021 sans information des associées.

Suite au départ du médecin du travail, une vive discussion a eu lieu entre Mme [W], Mme [V] et Mme [S].

Mme [W] a alors quitté précipitamment le cabinet.

Ce même jour, soit le 27 octobre 2021, la société [1] a appelé Mme [W] pour l'informer de sa mise à pied à titre conservatoire et le lui a notifié par lettre recommandée du même jour.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Ce courrier ayant été envoyé à l'adresse figurant sur le contrat de travail à [Localité 1], une nouvelle convocation lui a été adressée à son adresse de [Localité 3] où elle résidait le 8 novembre 2021.

L'entretien préalable s'est tenu le 24 novembre 2021 en présence de Mme [B] [I], conseil de la salariée.

Le 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L. 4121-1 du code du travail ; - que les injures dans la discussion n'ont jamais été employées, qu'il s'agit donc de dénonciation calomnieuse tel que prévu à l'article 226-10 du code pénal et qui ont entraîné le licenciement de la salariée ; - dire et juger que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner le cabinet [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - Indemnité au titre du paiement des congés non pris (5 jours de l'année N-1) : 275,10 euros : demande abandonnée à l'audience, - Salaire du 28/10/2021 au 08/12/2021 : 1 277,05 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 127,71 euros, - Indemnité légale de licenciement : 766,35 euros, - Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois pour un travailleur handicapé : 3 066,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 306,60 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement aux obligations de santé et de sécurité de l'employeur : 4 000,00 euros, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intention manifeste de lui nuire en aggravant délibérément ses conditions de travail et par le caractère brutal et vexatoire de la procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 3 000,00 euros. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le cabinet [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 1 500,00 euros ; - condamner le cabinet [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - condamner le cabinet [V] [F] et [S] aux entiers dépens y compris ceux de l'exécution le cas échéant.