Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées3 088
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

3 088 décisions
169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

L'AGS [7] de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [L] ou, très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Elle s'en rapporte aux moyens développés par la société [1] SA et par Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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170

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En vertu des articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+16
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171

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Cour d'appel

Mme [Y] échouant à démontrer la matérialité de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel au cours des 5 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, sa demande de dommages et intérêts est irrecevable, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+15
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172

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

. Il résulte toutefois des motifs exposés plus haut que l'employeur a abusivement rompu la période d'essai de la salariée. Cependant, en toute hypothèse, la salariée ne justifie pas d'un préjudice spécifique au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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173

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

Par infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de dire que le salarié a subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé, et de lui allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+19
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174

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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175

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

Elle évoque de nombreuses réorganisations et ajouts de tâches et responsabilité ; soutient qu'elle s'est plainte de sa charge de travail dès janvier 2019, a alerté son employeur à plusieurs reprises à ce sujet, et évoqué son malaise ; que la société se devait de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé. Sur ce, En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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176

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

[M] de ses demandes, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et certain et à l'obligation de sécurité Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M.

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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177

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation d'obtenir l'organisation dans les délais légaux d'une visite médicale obligatoire de reprise de Mme [H], en laissant la salariée reprendre son poste sans s'assurer de son aptitude à son poste à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie de 40 jours ( ablation totale de la tyroïde). Dès lors, le fait allégué est établi. 2-3 Sur la surcharge de travail à la reprise de poste Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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178

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

en 2018, Mme [I] a réalisé 10 heures supplémentaires en moins que sur l'année 2017, alors que sa formation a débuté au mois d'août 2018, aucun élément sérieux ne vient démontrer l'affirmation selon laquelle elle travaillait régulièrement à son domicile le soir, et pendant les pauses les jours de formation. Sur ce : Il est rappelé au préalable que l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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179

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Il précise que le salarié ne prouve pas le manquement allégué à l'obligation de sécurité. Il expose que cette demande fait 'double emploi' avec la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral puisque ces deux demandes sont fondées sur les mêmes éléments de fait et visent à réparer le même préjudice. Sur ce, il est rappelé au préalable que l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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180

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

En réparation de son préjudice lié au harcèlement moral de son employeur, il sera alloué à M. [F] la juste somme de 500 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de fixer la créance de 500 euros de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1]. III. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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