Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01292
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Résumé
ARRET N° S.A.R.L. [1] ([1]) C/ [O] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me FABING Me CHALON COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026…
Texte de la décision
ARRET N° S.A.R.L. [1] ([1]) C/ [O] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me FABING Me CHALON COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/01292 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5O JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 07 FEVRIER 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE Madame [L] [O] [Adresse 2] [Localité 2] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [L] [O] a été embauchée en qualité d'agent de sécurité par la société Agence de surveillance commerciale et industrielle (la société, la société [1] ou l'employeur) qui compte plus de 50 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2016.
Son époux travaille également dans la société depuis 2015.
Mme [O] s'est présentée aux élections professionnelles pour le Comité Social et Économique (CSE), avec un premier tour organisé le 28 mai 2021 et un second tour le 11 juin suivant.
Par courrier du 13 juillet 2021, la société [1] a informé Mme [O] que sa carte professionnelle, indispensable à l'exercice de ses fonctions, expirait le 2 août 2021.
Le 30 juillet 2021, la société lui a notifié la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, à compter du 3 août 2021, en raison de l'absence de validité de sa carte professionnelle.
Le 13 août 2021, Mme [O] a adressé sa démission par courrier, dans lequel elle a évoqué des griefs à l'encontre de son employeur, dénonçant notamment des agissements de harcèlement moral.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul du fait d'un harcèlement discriminatoire, et revendiquant le paiement de diverses indemnités, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 1er août 2022, qui par jugement de départage du 7 février 2025, a : - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société Agence de surveillance commerciale et industrielle à payer à Mme [O] : - 3 276,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,67 euros au titre des congés payés afférents, - 1 911,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 9 830,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 734,33 euros à titre d'indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur ; - débouté Mme [O] de ses autres demandes ; - condamné la société Agence de surveillance commerciale et industrielle aux dépens et à payer à Mme [O] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, la société [1] qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement nul, et statuant à nouveau, de : - condamner la société à lui verser 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ''harcèlement moral discriminatoire et entrave aux missions de représentant du personnel ; - condamner la société à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, si la cour ne retenait pas la nullité de la rupture : - juger que la démission équivaut à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser : - 3 276,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 327,67 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 911,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 5 734,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS : 1/ Sur les demandes de remboursement de retenues sur salaire indues et d'indemnisation de congés non pris Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, l'appel de Mme [O], tel que circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions, ne tend pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement de retenues indues, aucune prétention en ce sens n'étant par ailleurs formée dans le dispositif.