Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 26/00059
Cour d'appelformées contre la société [2], a rendu la décision suivante': «'FIXE que le salaire brut mensuel retenu est de 2'379,09 euros DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l'existence d'un harcèlement moral et rejette toute demande à ce titre CONSTATE le manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail en application de l'Article L4121-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelEn l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise, à l'âge de la salariée ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelet aucune visite médicale de reprise n'ayant été organisée suite à ses précédents arrêts, alors que les travailleurs de nuit doivent être étroitement surveillés. La société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974
Cour d'appelLa décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité : Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appeldisciplinaire injustifiée, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelMonsieur [B] énonce que suite à sa visite auprès du docteur [U] le 21 juillet 2021, un courrier a été adressé à son employeur pour notamment le sensibiliser à la nécessité du suivi médical et aux contraintes du poste du salarié, à la suite de quoi la société [2] est restée inerte. Le salarié souligne par ailleurs que la société n'a pas mis à sa disposition un équipement adapté, en violation des articles L.4121-1 et-2 du code du travail, puisque le système de verrouillage de la rampe du camion est inadapté et devient de plus en plus fragile avec le temps en raison des vibrations provoquées par les déplacements du camion, alors qu'il n'existe aucune vérification périodique par l'employeur du système de fixation de la rampe.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appeldans ses fonctions et n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours. Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. 4- Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appelle travail ou souhaité le faire. De sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur le défaut d'organisation d'une visite de reprise, celui-ci n'étant pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence d'une manifestation de volonté du salarié de reprendre le travail (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-23.606). Parmi les actions visées à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer des actions de prévention des risques professionnels et doit, en application des articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui est tenu à leur disposition.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959
Cour d'appell'employeur à son obligation de sécurité, d'une part, et du harcèlement moral dont il a été victime de la part de ce dernier, d'autre part. Ces deux moyens feront l'objet d'un examen successif par la cour, dès lors que chacun d'eux repose sur un régime probatoire distinct. A. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité L'appelant soutient que bien qu'alerté par les difficultés qu'il rencontrait et de la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir tout nouveau risque, ni mis en place une nouvelle organisation permettant de pallier cette situation délicate. La [3] conteste tout manquement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811
Cour d'appelVu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ; - RECEVOIR la…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284
Cour d'appelun management harcelant en usant de méthodes déstabilisantes. En réplique, l'employeur objecte que le seul mail adressé pendant son arrêt maladie concernait toute l'équipe et date du lendemain de cet arrêt maladie, dont l'employeur n'était pas encore avisé. Il conteste toute violation de l'obligation de sécurité. *** En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de'l'employeur'à son'obligation'de'sécurité'ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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