Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelLe jugement est donc infirmé sur le quantum de la condamnation et la salariée est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelSur la résiliation judiciaire Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [I] invoque au titre des manquements de l'employeur, outre les demandes sus-visées rejetées par la cour ainsi que la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail , l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en s'appuyant sur les éléments suivants: - un non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, - la présence de légionelle dans l'établissement qui l'a rendu malade en août 2019 et dont il avait avisé en vain l'employeur. - un défaut d'hygiène important touchant les cuisines de l'établissement, L'employeur conteste les allégations du salarié et s'en explique.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel25.Ce chef de demande sera en conséquence rejeté par confirmation de la décision entreprise. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail 26.Au soutien de l'infirmation du jugement sur ce point, l'appelant se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en invoquant ses différentes alertes, le sous-effectif, la durée du travail, une agression sur son lieu de travail, un travail dans des conditions inadaptées, une pression du chiffre accrue sans moyen humain et organisation adaptée. Il affirme ensuite que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement au regard des heures supplémentaires non rétribuées et de sanctions disciplinaires injustifiées.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018
Cour d'appella version de l'article querellé ne leur a pas été soumise pour validation M. [R] et M. [Q] étaient parfaitement autorisés en octobre 2020 à indiquer qu'ils cherchaient un nouveau repreneur, que M. [B] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Réponse de la cour, 25. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 26. Au soutien de sa demande, M.[B] se prévaut : - de son dossier médical.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222
Cour d'appelJugeant de nouveau, Reclassifier l'emploi de Mme [C] en " référent métier " et en tirer les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail sur le fondement des articles L.1152-1 et L1222-1 du code du travail ; Condamner Pôle emploi devenu France travail à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter Pôle emploi devenu France…
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appelSur un plan plus général, l'employeur est tenu également vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelPeuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelà l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764
Cour d'appelLa cour relève que dans l'entretien d'évaluation 2020 du salarié réalisé en mars 2021, son responsable hiérarchique faisait état d'agression avec 8 locataires et que l'environnement de travail était difficile. Elle note que la société s'abstient de tout commentaire sur la suite donnée à cette remontée d'informations relative à l'agression du salarié alors qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers son personnel, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735
Cour d'appelAinsi le manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et il convient comme le conseil de prud'hommes de rejeter la demande de requalification de la prise d'acte et de dire qu'elle s'analyse en une démission. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d'indemnités liées à la rupture. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelIntéressement 2018/2019 ; - Dommages-intérêts pour non versement de l'intéressement 2019/2020 ; - Dommages-intérêts pour non remise de tickets restaurant ; - Article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, - Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 40 084 euros en rappel de salaire sur heures supplémentaires ; * 4 008 euros de congés payés afférents ; * 24 508 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise ; * Indemnité pour travail dissimulé : 34 483 euros à titre principal, 20 481 euros à titre subsidiaire ; * 10 000 euros à titre de…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appel[U] ne sont objectivées par aucun élément que ce soit quant aux griefs qu'elle formule à l'encontre de son employeur ou quant aux conséquences de ceux-ci sur son état de santé ou sur son évolution professionnelle. La décision déférée qui a débouté Mme [S] [U] de cette demande sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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