Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appeltournées avec coupures, ce qui a été respecté. En réplique, la salariée soutient que l'employeur a manqué doublement à son obligation de sécurité, lors des faits du 16 juillet 2022, et en ce qu'il a manqué à son obligation d'aménagement de poste à son égard. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité La salariée indique que l'employeur ne lui a pas permis de se reposer en prenant régulièrement ses congés au fur et à mesure de l'exécution de son contrat, puis que son licenciement expéditif pour faute grave a été un choc. L'employeur fait valoir qu'il a toujours respecté les obligations de sécurité. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696
Cour d'appelde l'avoir mise mal à l'aise. L'employeur considère que le sujet était clos et que la salariée a continué à travailler normalement, qu'elle a vu le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de début de contrat, lequel n'a pas émis la moindre réserve et n'a pas alerté la société d'un quelconque choc psychologique. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appelElle indique que les salariés ont toujours pu compter sur la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire visant à limiter au maximum tout risque de contamination notamment par le déploiement de mesures concrètes (distribution de masques grand public et de type FFP1, gel hydroalcoolique, distanciation physiques etc) ; qu'en outre l'appelant ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non tenue d'une visite médicale de reprise. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Cour d'appeldu Covid, aucun courrièl n'étant versé pour appuyer les allégations du salarié. La dégradation des conditions de travail n'est pas caractérisée. Au vu de ces éléments, M. [W] est par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande. S'agissant des manquements à l'obligation de sécurité, M. [W] fait encore valoir au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisqu'elle ne l'a pas protégé d'une mise à l'écart de la part de ses managers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057
Cour d'appelLa société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes. Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000. M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appelqui lui sont adressées.Elle relève par ailleurs que Mme [T] n'a jamais consulté de médecin du travail et se contente, aujourd'hui, de communiquer des certificats émanant de médecins ne disposant pas des informations relatives à l'exercice de son activité professionnelle en dehors de ses seules affirmations. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appel2 475,60 euros de congés payés afférents, . 262,50 euros bruts de reliquat de prime annuelle 2020, . 26,25 euros de congés payés afférents, . 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction financière illégale, . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de la santé et de prévention du harcèlement moral subi en application des articles L4121-1 et suivants et L1152-4 du code du travail'; . 21 441 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi en application de l'article L1152-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882
Cour d'appelLa salariée se prévaut du manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant un syndrome anxio-dépressif stress professionnel dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros. L'employeur, qui conteste les constatations médicales, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ni celle d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelElle soutient que': - elle a 'uvré pour la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, - Mme [X] ne verse aucun commencement de preuve d'une violation de l'obligation de sécurité, - Mme [X] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, - Mme [X] a elle-même refusé les gants qui lui avaient été proposés. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Cour d'appelce qui était mentionné dans son contrat de travail, et Mme [R] est fondée à solliciter la somme de 720 euros à ce titre ; - La salariée n'a pas pris ses jours de RTT en 2020 et 2021 à hauteur de 14 jours, et que l'employeur lui doit à ce titre la somme de 2 713,48 euros ; - Il n'est pas justifié de l'existence d'une discrimination salariale. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelmention: 'montant restant dû', reportée chaque mois et correspondant au solde de rappel de salaire dû au salarié en raison des heures supplémentaires effectuées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité à ce titre, dans les limites de la demande, d'un montant de 22 686 euros. Sur l'obligation de sécurité: L'article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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