Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Cour d'appelpaiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour inaptitude : Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si cette inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913
Cour d'appelVu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ; 42. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 43. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 44.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569
Cour d'appelaccidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, mais excluent expressément les «'primes et gratifications'» dudit maintien de salaire. Dès lors, les demandes de M.[Q] [H] seront rejetées et le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera par conséquent confirmé. 4. Sur l'exercice du droit de retrait': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566
Cour d'appelLa salariée est donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et des demandes indemnitaires subséquentes. Sur la résiliation judiciaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Concernant les manquements des employeurs en lien avec l'obligation de sécurité : Conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l'employeur justifie des mesures qu'il a mises en place pour la respecter.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941
Cour d'appelDe tout ce qui précède, il ressort que Mme [C] n'établit pas d'éléments laissant supposer un harcèlement moral, étant rappelé que le seul ressenti de souffrance au travail ne suffit pas. Il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral. 3 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelEn conséquence, la cour retient que l'employeur ne justifie pas que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi. Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appelsont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral lequel est donc établi. En réparation du préjudice subi, la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société à verser au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958
Cour d'appelindemnité compensatrice de préavis : 4.546,66 euros. * congés payés afférents : 454,67 euros. * indemnité légale de licenciement : 757,59 euros. * rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 8 avril 2021 au 21 avril 2021 : 1.136,67 euros. * congés payés afférents : 113,67 euros. * dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité (article L.4121-1 du code du travail) : 8.000 euros. * attestation France travail, certificat de travail et bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du prononcé de l'arrêt. * intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258
Cour d'appelElle ajoute qu'elle souffrait d'une sciatique depuis 2012, que sa mutation a été décidée sans évaluation préalable des risques et sans mesure de prévention alors que la société ne pouvait pas ignorer son âge à l'époque, 63 ans. Elle ajoute que l'employeur n'a pas pris de mesure de prévention concernant le harcèlement moral. La société ne conclut pas sur ce point. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255
Cour d'appelnécessaires pour éviter le harcèlement et quand il se réalise, pour le faire cesser sans délai. En droit, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Cour d'appelEn infirmation du jugement, M. [H] fait valoir que la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle la société [2] a été condamnée par les premiers juges ne répare pas le préjudice qui a résulté des manquements nombreux et répétés à l'obligation de sécurité. Réponse de la cour, 29. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 30. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appelM. [K] de ses demandes à ce titre. 4-2- Sur la rupture vexatoire du contrat de travail': M. [K] considère que les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, dont sa mise à pied à titre conservatoire, ont constitué des conditions particulièrement brutales et vexatoires lui causant un préjudice manifeste. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, tant vis-à-vis de M. [K] que des autres salariés de l'[1]. Il résulte des pièces versées au débat que l'employeur a été informé tant par ses salariés que par le médecin du travail du management toxique de M. [K], à l'origine d'une dégradation importante des conditions de travail du personnel et d'une altération de la santé physique et mentale de plusieurs salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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