Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603
Cour d'appelà la poursuite du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Le salarié se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur la contestation du licenciement et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268
Cour d'appelL'employeur soutient qu'en tout état de cause, le nouveau lieu d'affectation était situé à une distance raisonnable de son lieu de travail, largement accessible par les axes routiers et lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, il n'existait aucune restriction de la médecine du travail portant sur le temps de trajet domicile-travail. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206
Cour d'appelEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de l'inaptitude physique de celui-ci, l'intéressé peut se prévaloir d'un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689
Cour d'appel. Elle se borne uniquement à fournir des attestations de salariés (pièces n°5 à 17) sur les bonnes relations qu'entretenait Mme [X] [B] avec des salariés de l'entreprise. Elle ne justifie aucunement des actions mises en place par l'entreprise dans le cadre de son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [D] [F] conformément à ce que préconise l'article L4121-1 du code du travail. " *** La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appeldes défectuosités de leurs équipements, sans que ce dernier n'engage immédiatement et systématiquement de frais pour les réparer, malgré ses demandes. L'employeur réplique qu'il dispose d'un DUERP mis à jour et affiché dans les locaux et que le véhicule dont se servait M. [J] le jour de son accident a fait l'objet d'un suivi régulier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel[T] n'a jamais alerté la Direction, ni les instances représentatives du personnel, ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le canal d'alerte interne de la société, - qu'elle communique quant à elle des éléments contredisant les affirmations du salarié. Elle ajoute que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui allégué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642
Cour d'appelDire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1104 nouveau du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224
Cour d'appel'arrêt maladie un rappel de salaire de 5 919,49 euros brut outre 591,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Il est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du trop-perçu. o Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193
Cour d'appelvicié son consentement. La salariée n'établissant pas l'existence d'un vice du consentement, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes qui y en découlent. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité Il résulte l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au soutien de sa demande la salariée prétend que l'employeur n'a eu aucune réaction face à ses alertes et n'a pas prévenu le harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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