Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées2 700
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 700 décisions
217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

condamner la société [H] [3] aux dépens et à lui payer 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [H] [3] demande à la cour de bien vouloir : - confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2022, vu les articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail, - dire et juger que les prétentions de Mme [W] [A] tendant à faire établir l'existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquement à une obligation de sécurité, et la constatation d'un licenciement d'origine professionnelle, sont parfaitement mal fondées, - débouter Mme [W] [A] de ses demandes de nullité de son licenciement et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et…

Montant détecté : 70 260 €Licenciement+20
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218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

le mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Par appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.

Montant détecté : 58 929 €Licenciement+25
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220

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534

Cour d'appel

S'agissant d'une demande relative au manquement de l'employeur en matière d'obligation de sécurité consécutive à une déclaration d'inaptitude, le délai de prescription débute à la date de l'avis d'inaptitude ; En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 2 janvier 2023 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 décembre 2023 ; Dès lors, la demande présentée est recevable, et l'exception sera rejetée. - Au fond. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. - Sur les préconisations du médecin du travail. Il ressort de l'avis médical du 29 août 2016 que M.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+10
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221

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Sur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Madame [H] [F] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Montant détecté : 9 747 €Licenciement+16
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222

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Sur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité M. [W] [S] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Montant détecté : 9 746 €Licenciement+16
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223

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606

Cour d'appel

Au titre de l'inaptitude provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 14 122 €Licenciement+14
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224

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.

Montant détecté : 32 297 €Licenciement+14
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.013

Cour de cassation

le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L.

226

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369

Cour d'appel

Le salarié fait valoir que la société une fois informée de sa situation n'a pas mis en 'uvre les mesures pour assurer sa santé. La société objecte que le salarié a évoqué pour la première fois son impossibilité de prendre son nouveau poste, au lendemain de sa date de retour. Elle ajoute que le salarié ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

l'augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur'; - une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d'inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s'analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail': L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 35 447 €Licenciement+13
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228

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

qui seraient en contradiction avec le respect de cette obligation. Il ajoute que M. [O] ne rapporte pas la preuve du fait que l'origine de son inaptitude serait liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité la reconnaissance de son état en maladie professionnelle. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 84 506 €Licenciement+20
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