Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelcondamner la société [H] [3] aux dépens et à lui payer 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [H] [3] demande à la cour de bien vouloir : - confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2022, vu les articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail, - dire et juger que les prétentions de Mme [W] [A] tendant à faire établir l'existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquement à une obligation de sécurité, et la constatation d'un licenciement d'origine professionnelle, sont parfaitement mal fondées, - débouter Mme [W] [A] de ses demandes de nullité de son licenciement et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appelle mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelPar appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534
Cour d'appelS'agissant d'une demande relative au manquement de l'employeur en matière d'obligation de sécurité consécutive à une déclaration d'inaptitude, le délai de prescription débute à la date de l'avis d'inaptitude ; En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 2 janvier 2023 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 décembre 2023 ; Dès lors, la demande présentée est recevable, et l'exception sera rejetée. - Au fond. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. - Sur les préconisations du médecin du travail. Il ressort de l'avis médical du 29 août 2016 que M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelSur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Madame [H] [F] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelSur la prétention fondée sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité M. [W] [S] soutient que l'absence de visite médicale périodique pendant 13 années, l'absence d'inscription auprès de la médecine du travail mettent en évidence le manquement de la société à son obligation de sécurité, en particulier l'absence de suivi de leur charge de travail, de leurs amplitudes horaires, alors même que l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Cour d'appelAu titre de l'inaptitude provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelcondamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.013
Cour de cassationle principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369
Cour d'appelLe salarié fait valoir que la société une fois informée de sa situation n'a pas mis en 'uvre les mesures pour assurer sa santé. La société objecte que le salarié a évoqué pour la première fois son impossibilité de prendre son nouveau poste, au lendemain de sa date de retour. Elle ajoute que le salarié ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356
Cour d'appell'augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur'; - une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d'inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s'analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail': L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appelqui seraient en contradiction avec le respect de cette obligation. Il ajoute que M. [O] ne rapporte pas la preuve du fait que l'origine de son inaptitude serait liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité la reconnaissance de son état en maladie professionnelle. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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