Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963
Cour d'appel[B] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : 1/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] a respecté son obligation relative à l'action de formation et de prévention conformément aux articles L.4121-1 et D.4625-22 du code du travail, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne et juger n'y avoir lieu au versement de la somme de 300 euros, Subsidiairement, Confirmer le quantum des dommages et intérêts, et débouter Mme [M] de sa demande à hauteur de 800 euros, 2/ Juger que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127
Cour de cassationIl résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953
Cour d'appeldes indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois. 3 ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811
Cour d'appelces circonstances ne rendent pas davantage ses demandes irrecevables puisque, si la juridiction retient des créances à l'encontre de l'employeur, elle doit d'office les fixer au passif de la liquidation judiciaire et statuer sur la garantie du CGEA ; le jugement doit donc être infirmé et les demandes de M. [M] sont recevables. 2 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : a - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelA titre subsidiaire, Madame [C] [L] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de formation, à l'obligation de sécurité ainsi qu'une violation de l'obligation de reclassement et soutient que la dispense de recherche de reclassement ne porte que sur l'entreprise où elle travaillait.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Cour d'appelEn effet, personne ne vous a accompagné aux urgences puisque vous avez refusé de vous y rendre en présence de l'encadrement lorsque cela vous a été proposé. L'altercation qui vous a opposées, Madame [V] et vous-même, constitue une violation très grave à votre obligation de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que celles de vos collègues et autres personnes se trouvant en votre présence sur votre lieu de travail (C. trav., art. L. 4121-1).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113
Cour d'appelPour confirmation de la décision, l'employeur réplique que contrairement à ce que la salariée prétend, il ne lui incombait plus depuis décembre 2018 de nettoyer les bennes à ordures et le local sur décision médicale prise et réitérée le 14 mai 2020. Il conteste dès lors la qualification d'accident du travail soulignant qu'il n'y a eu aucun témoin de la chute et qu'elle était gardienne logée et s'est rendue dans le local poubelles à des fins purement domestiques. L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelretour d'arrêt maladie de trois mois M. [X] expose qu'à son retour d'arrêt de travail au mois de septembre 2017, il s'est vu imposer des objectifs immédiats, défavorables par rapport à ses collègues et s'est vu refuser ou retarder des mesures d'adaptation en méconnaissance des obligations de retour progressif et d'accompagnement prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1226-2 du code du travail. Il fait valoir que son portefeuille d'affaires a été modifié de manière unilatérale, sans justification objective ni accompagnement ce qui a conduit à une surcharge d'activité, à des exigences de travail irréalistes et à des relances hiérarchiques continues ce qui constitue selon lui un mode de management dégradant.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelAux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387) L'article L 4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032
Cour d'appelcivile. Considérant les développements qui précèdent et en application du principe de concentration des prétentions, la cour ne peut que déclarer partiellement irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par M. [X] en ce qu'elle excède la somme de 10.000 euros. 2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913
Cour d'appelà tout harcèlement. La décision querellée en ce qu'elle a écarté les faits de harcèlement et débouté Mme [G] [B] de sa demande indemnitaire pour licenciement ainsi que de sa demande de nullité du licenciement et indemnisations subséquentes, sera confirmée de ces chefs. 2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888
Cour d'appels'agissant des arrêts de travail prescrits permet de considérer que la dégradation de l'état de santé de ce dernier résulte des faits de harcèlement moral et qu'ils ont conduit à la déclaration d'inaptitude. Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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