Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01710
Cour d'appelce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir qu'il a toujours respecté l'obligation de sécurité et qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer la moindre heure supplémentaire. Il ajoute que le salarié ne caractérise par de préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509
Cour d'appel[N] et Mme [M] et dans un souci d'apaisement, il lui a proposé un changement d'affectation afin qu'elle ne soit plus en contact avec son supérieur hiérarchique, ce qu'elle a refusé. Il fait valoir que la salariée sollicite au surplus l'allocation de sommes supplémentaires à son bénéfice en invoquant l'existence de préjudices supplémentaires qui, en réalité, ont selon elle tous la même cause. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelsur les sites de l'entreprise. Ces faits, ne caractérisent cependant pas un manquement fautif de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. La demande indemnitaire formulée ne peut pas plus prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appelA titre liminaire, il convient de relever que la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et celle au titre d'une discrimination liée à l'état de santé reposent sur deux fondements juridiques différents, qu'il conviendra d'examiner successivement. L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et il lui appartient d'établir qu'il y a satisfait. L'association ne justifie pas de la désignation d'un référent harcèlement sexuel en son sein ni d'action préventive menée à ce titre. Toutefois, Monsieur [A] [U] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une telle carence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appelJuger que la société a manqué à son obligation de formation continue et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; Juger que la société a manqué à son obligation de préservation de sa santé et condamner la société à lui payer la somme nette de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Juger que la société ne l'a pas intégralement rempli de ses droits en termes de temps d'habillage/déshabillage à sa prise de poste et condamner la société, sur la période non prescrite, à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1 565,56 euros bruts outre 156,55 euros bruts de congés payés afférents ; Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636
Cour d'appelsocial pouvant statuer. La cour peut examiner le non-respect de l'obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail, au soutien de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne peut pas allouer des dommages et intérêts spécifiques pour l'obligation de sécurité Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour asssurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º des actions d'information et de formation ; 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelsoumises à une importante charge de travail et que la salariée ne fait effectivement l'objet d'aucune demande ciblée de son responsable hiérarchique ou d'un collègue. En conséquence, la cour déboute Mme [V] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral par confirmation du jugement de ce chef. 8. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025
Cour d'appelLa salariée reproche à l'employeur de n'avoir diligenté aucune enquête et ni pris aucune mesure pour la protéger et fait valoir qu'il aurait même accentué ces agissements en remettant en cause sa qualification professionnelle, en voulant la déclasser et en tentant de la forcer à accepter une mutation pour la faire taire. La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Cour d'appeldu contrat de travail et de la débouter du surplus de ses prétentions à ce titre. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail énonce que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelComme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appel'il développe. Il reviendra à la cour de juger si les manquements sur lesquels il se fonde sont imputables à cette société et non exclusivement à la société utilisatrice. 2-2-Sur le fond En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.