Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité M. [J] soutient que la société [1] avait connaissance du harcèlement dont il était victime, qu'elle n'a ni mis en oeuvre toutes les mesures de prévention requises par la loi, ni pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'elle a eu connaissance de faits susceptibles de le constituer. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050
Cour d'appelde la patiente. Il en résulte que l'employeur établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelAu vu de cette durée, il convient de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée en première instance au titre de la réparation du préjudice du salarié. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [9] à payer à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966
Cour d'appelconstater qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son ancien employeur ; en conséquence sur le harcèlement, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 25 000, 98 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 6 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; en tout état de cause : le non-respect des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235
Cour d'appels'inscrire dans un processus global de nature à laisser supposer un harcèlement moral, imputable à M.[P]. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [B]. 1-2 - 2 sur le non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973
Cour d'appelde l'article 954 du code de procédure civile. Sur le fond, M. [L] [W] soutient que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité, étant rappelé que, de manière générale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en application des articles L 4121-1 du code du travail (soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). M. [L] [W] indique qu'il ne disposait pas des équipements nécessaires et d'un chariot élévateur, et qu'il produit les photographies des palettes à manipuler ainsi que /deux attestations relatives aux conditions de travail (pièces 34 et 35).
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487
Cour d'appel15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination ou, subsidiairement, de l'inégalité de traitement, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appelSur le caractère réel et sérieux du licenciement -Sur les allégations du salarié selon lesquelles l'inaptitude trouverait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295
Cour d'appel[S] ne démontre pas que les négocations relatives à la mise en place d'un CSE étaient en cours en septembre 2018. Par suite, la cour retient que l'employeur démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef. 2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelEn l'espèce, Madame [A] expose à titre principal qu'elle a été victime harcèlement moral pendant de nombreux mois, de sorte que la résiliation doit être prononcée et avoir les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts de l'employeur et ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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