Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374
Cour d'appel; Attendu que, par suite, aucun manquement de la société [1] n'étant établi au titre de l'adaptation et de la formation et aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisée, M. [J] est débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La mise en état était clôturée le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, un manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appelL'employeur ne démontre pas, ni même n'allègue, que la salariée avait reçu la formation idoine, si bien qu'il ne pouvait lui reprocher de s'être trompée dans la prise en compte de la demande de remboursement d'une cliente. L'avertissement doit être annulé, en infirmation du jugement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Cour d'appelIl résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelde l'intimée). Dès lors, le manquement invoqué n'est pas caractérisé. C. Le comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique La salariée soutient que M. [U] [E], directeur administratif et financier, a adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié à son égard, rappelant l'obligation incombant à l'employeur conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, elle expose qu'à l'issue du repas de fin d'année 2017, l'intéressé, qui était très alcoolisé, a insisté pour réaliser immédiatement son entretien annuel, qu'elle a quitté en pleurant. Elle ajoute que le 19 décembre 2019, une salariée a proposé par mail d'organiser un repas de fin d'année, proposition à laquelle M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelIl souligne en outre avoir instauré une procédure interne de prévention du harcèlement moral. Il importe de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant une prétention, elle doit être reprise dans le dispositif des conclusions, à défaut quoi la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761
Cour d'appelL'AGS [7] de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [A] ou, très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Elle s'en rapporte aux moyens développés par la société [1] SA et par Me [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031
Cour d'appelL'AGS [7] de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [L] ou, très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Elle s'en rapporte aux moyens développés par la société [1] SA et par Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appelune atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En vertu des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appelMme [Y] échouant à démontrer la matérialité de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel au cours des 5 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, sa demande de dommages et intérêts est irrecevable, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appel. Il résulte toutefois des motifs exposés plus haut que l'employeur a abusivement rompu la période d'essai de la salariée. Cependant, en toute hypothèse, la salariée ne justifie pas d'un préjudice spécifique au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appelPar infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de dire que le salarié a subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé, et de lui allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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