Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appel[R] ne pouvant de toute façon pas être entendu compte tenu de son arrêt de travail pour maladie ; - qu'il s'est toujours préoccupé de la charge de travail du salarié ainsi que de sa santé et de sa sécurité, comme en attestent les comptes-rendus d'entretien, les avis d'aptitude et l'historique des formations suivies par celui-ci. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelLe salarié soutient que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions du code du travail relatives aux temps de travail et de repos ce qui a causé la dégradation de son état de santé. L'AGS répond que l'appelant n'établit ni manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ni préjudice. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelcondamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482
Cour d'appel2 416,87 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2016, * 9 031,48 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2017, * 14 972,95 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2018, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 50 000 euros nets sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 30 000 euros nets sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conforme, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelde 10 000 euros. L'employeur réplique qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et que, s'agissant de la visite de reprise, il ne peut lui être reproché de manquement dès lors qu'il a mis fin au contrat le 6 novembre 2020 et qu'il n'a donc pas manqué à son obligation d'organiser cette visite qui peut l'être dans les 8 jours suivant la reprise. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelSelon lui, les témoignages favorables versés aux débats contredisent ces reproches et démontrent qu'il n'était pas à l'origine des tensions, lesquelles seraient plutôt liées au manque de moyens et à l'organisation du magasin. Le salarié en conclut que son inaptitude résulte directement de cette situation de harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement doit être déclaré nul. À titre subsidiaire, se fondant sur l'article L.4121-1 du code du travail, il soutient que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est la conséquence directe de ses mauvaises conditions de travail et des pressions exercées par l'employeur, et dès lors que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en laissant se dégrader ses conditions de travail jusqu'au burn-out.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appelLa société souligne enfin que si le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention propres à éviter les effets de la charge de travail sur la santé de la salariée, il n'est nullement relevé quelle serait la nature de ces mesures ni celle des effets concrets de tels manquements sur l'état de santé de Madame [V] [G]. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelSur la violation de l'obligation de sécurité et le défaut de visite médicale : Moyens des parties : Mme [G] demande des dommages et intérêts et soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne fournissant pas les matériels de travail et équipements à ses salariés, ne veillant pas aux visites médicales des salariés et ne veillant pas à sa santé lorsqu'elle était enceinte. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590
Cour d'appelL'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à une dégradation de l'état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l'employeur. Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468
Cour d'appelIl s'ensuit que le salarié ne justifie d'aucun fait de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. IX. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appelelle a fait état par lettre du 5 octobre 2017, alors que 20 salariés étaient présents sur site le jour de l'agression. Elle en déduit que l'absence de mesures prises par l'employeur lui cause un préjudice qu'elle évalue à 40 000 euros de dommages-intérêts. ** L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral (cf Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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