Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 700
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 700 décisions
265

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Monsieur [B] énonce que suite à sa visite auprès du docteur [U] le 21 juillet 2021, un courrier a été adressé à son employeur pour notamment le sensibiliser à la nécessité du suivi médical et aux contraintes du poste du salarié, à la suite de quoi la société [2] est restée inerte. Le salarié souligne par ailleurs que la société n'a pas mis à sa disposition un équipement adapté, en violation des articles L.4121-1 et-2 du code du travail, puisque le système de verrouillage de la rampe du camion est inadapté et devient de plus en plus fragile avec le temps en raison des vibrations provoquées par les déplacements du camion, alors qu'il n'existe aucune vérification périodique par l'employeur du système de fixation de la rampe.

Montant détecté : 9 139 €Licenciement+10
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266

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

dans ses fonctions et n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours. Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. 4- Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 76 470 €Licenciement+16
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267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

le travail ou souhaité le faire. De sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur le défaut d'organisation d'une visite de reprise, celui-ci n'étant pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence d'une manifestation de volonté du salarié de reprendre le travail (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-23.606). Parmi les actions visées à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer des actions de prévention des risques professionnels et doit, en application des articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui est tenu à leur disposition.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

l'employeur à son obligation de sécurité, d'une part, et du harcèlement moral dont il a été victime de la part de ce dernier, d'autre part. Ces deux moyens feront l'objet d'un examen successif par la cour, dès lors que chacun d'eux repose sur un régime probatoire distinct. A. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 22 837 €Licenciement+13
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269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

Sur l'obligation de sécurité L'appelant soutient que bien qu'alerté par les difficultés qu'il rencontrait et de la dégradation de ses conditions de travail, l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir tout nouveau risque, ni mis en place une nouvelle organisation permettant de pallier cette situation délicate. La [3] conteste tout manquement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ; - RECEVOIR la…

LicenciementOrdonnance de référé+8
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271

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

un management harcelant en usant de méthodes déstabilisantes. En réplique, l'employeur objecte que le seul mail adressé pendant son arrêt maladie concernait toute l'équipe et date du lendemain de cet arrêt maladie, dont l'employeur n'était pas encore avisé. Il conteste toute violation de l'obligation de sécurité. *** En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de'l'employeur'à son'obligation'de'sécurité'ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié.

Montant détecté : 16 868 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

tournées avec coupures, ce qui a été respecté. En réplique, la salariée soutient que l'employeur a manqué doublement à son obligation de sécurité, lors des faits du 16 juillet 2022, et en ce qu'il a manqué à son obligation d'aménagement de poste à son égard. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Montant détecté : 1 689 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

Sur l'obligation de sécurité La salariée indique que l'employeur ne lui a pas permis de se reposer en prenant régulièrement ses congés au fur et à mesure de l'exécution de son contrat, puis que son licenciement expéditif pour faute grave a été un choc. L'employeur fait valoir qu'il a toujours respecté les obligations de sécurité. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 31 568 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

de l'avoir mise mal à l'aise. L'employeur considère que le sujet était clos et que la salariée a continué à travailler normalement, qu'elle a vu le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de début de contrat, lequel n'a pas émis la moindre réserve et n'a pas alerté la société d'un quelconque choc psychologique. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Elle indique que les salariés ont toujours pu compter sur la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire visant à limiter au maximum tout risque de contamination notamment par le déploiement de mesures concrètes (distribution de masques grand public et de type FFP1, gel hydroalcoolique, distanciation physiques etc) ; qu'en outre l'appelant ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non tenue d'une visite médicale de reprise. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.

Montant détecté : 11 467 €Licenciement+21
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276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

du Covid, aucun courrièl n'étant versé pour appuyer les allégations du salarié. La dégradation des conditions de travail n'est pas caractérisée. Au vu de ces éléments, M. [W] est par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande. S'agissant des manquements à l'obligation de sécurité, M. [W] fait encore valoir au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisqu'elle ne l'a pas protégé d'une mise à l'écart de la part de ses managers.

Montant détecté : 100 583 €Licenciement+20
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