Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
265

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que la hiérarchie de la salariée est toujours restée disponible pour l'accompagner avec bienveillance et a pris les mesures nécessaires. A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant le quantum retenu, à défaut de communication d'éléments, le certificat médical et les arrêts de travail n'établissant aucun lien avec les conditions de travail. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 18 898 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
266

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

[N] s'étant interposée et lui ayant ordonné de quitter les locaux et M. [N] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 27 janvier 2015. Ainsi, au vu du caractère imprévisible de l'agression, et des mesures de prévention prise en amont, de la réaction appropriée à la suite de l'incident, l'employeur considère qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
267

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

mentale ; - LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer et de protéger la santé mentale de Mme [W] [R]. Elle a d'autre part failli à son obligation d'adaptabilité à son nouveau poste. Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu'une obligation de sécurité pèse sur tout employeur en application des articles L 4121-1 du code du travail, notamment. L'employeur doit ainsi prendre " les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l'employeur, étant toutefois précisé que la charge de l'allégation pèse quant à elle sur le salarié, qui doit faire état de faits suffisamment précis et matériellement vérifiés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

L'employeur soutient qu'il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La société [1] invoque et produit les avis d'inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n° 1 et 2), l'ordonnance de référé (pièce n° 3) et la lettre de licenciement (pièce adverse n° 17). La cour a écarté plus haut les moyens tirés de l'origine professionnelle. Il reste à examiner les moyens tirés des manquements à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ; ' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : 10. CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail. En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L.

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
271

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur les obligations de sécurité et de loyauté : Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
272

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Contrairement à ce qu'invoque la salariée, l'article 6 de l'accord d'entreprise du 28 janvier 2020 prévoit expressément une possible retenue sur la paye du salarié calculée en fonction des périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'employeur. L'employeur ne s'explique pas sur cette retenue qui n'apparaît ainsi pas justifiée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
273

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Condamnation : 21 284 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
274

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

de son autorité, sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Sur les dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat : L'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

à titre principal, au taux horaire de 11,86'€ (chef de caisse) rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet': 8'590,91'€ bruts, congés payés y afférents': 859,09'€ bruts'; à titre subsidiaire, au taux horaire de 10,15'€, rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet 7'352,25'€ bruts, congés payés y afférents': 735,22'€ bruts'; dommages et intérêts articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Cour d'appel

dès l'automne 2018 mais qu' aucune mesure n'a été prise. La société [1] réplique que lors de la visite médicale du 5 juin 2019 la salariée a été déclarée apte sans réserve à son poste par le médecin du travail et qu'elle n'a jamais été informée que se soit par l'inspection du travail ou par la médecine du travail de difficultés. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 42 223 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.