Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057
Cour d'appelLa société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes. Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000. M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appelqui lui sont adressées.Elle relève par ailleurs que Mme [T] n'a jamais consulté de médecin du travail et se contente, aujourd'hui, de communiquer des certificats émanant de médecins ne disposant pas des informations relatives à l'exercice de son activité professionnelle en dehors de ses seules affirmations. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appel2 475,60 euros de congés payés afférents, . 262,50 euros bruts de reliquat de prime annuelle 2020, . 26,25 euros de congés payés afférents, . 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction financière illégale, . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de la santé et de prévention du harcèlement moral subi en application des articles L4121-1 et suivants et L1152-4 du code du travail'; . 21 441 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi en application de l'article L1152-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882
Cour d'appelLa salariée se prévaut du manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant un syndrome anxio-dépressif stress professionnel dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros. L'employeur, qui conteste les constatations médicales, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ni celle d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelElle soutient que': - elle a 'uvré pour la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, - Mme [X] ne verse aucun commencement de preuve d'une violation de l'obligation de sécurité, - Mme [X] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, - Mme [X] a elle-même refusé les gants qui lui avaient été proposés. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Cour d'appelce qui était mentionné dans son contrat de travail, et Mme [R] est fondée à solliciter la somme de 720 euros à ce titre ; - La salariée n'a pas pris ses jours de RTT en 2020 et 2021 à hauteur de 14 jours, et que l'employeur lui doit à ce titre la somme de 2 713,48 euros ; - Il n'est pas justifié de l'existence d'une discrimination salariale. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelmention: 'montant restant dû', reportée chaque mois et correspondant au solde de rappel de salaire dû au salarié en raison des heures supplémentaires effectuées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité à ce titre, dans les limites de la demande, d'un montant de 22 686 euros. Sur l'obligation de sécurité: L'article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Cour d'appelpaiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement pour inaptitude : Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si cette inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913
Cour d'appelVu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ; 42. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 43. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 44.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569
Cour d'appelaccidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, mais excluent expressément les «'primes et gratifications'» dudit maintien de salaire. Dès lors, les demandes de M.[Q] [H] seront rejetées et le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera par conséquent confirmé. 4. Sur l'exercice du droit de retrait': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566
Cour d'appelLa salariée est donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et des demandes indemnitaires subséquentes. Sur la résiliation judiciaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Concernant les manquements des employeurs en lien avec l'obligation de sécurité : Conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l'employeur justifie des mesures qu'il a mises en place pour la respecter.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941
Cour d'appelDe tout ce qui précède, il ressort que Mme [C] n'établit pas d'éléments laissant supposer un harcèlement moral, étant rappelé que le seul ressenti de souffrance au travail ne suffit pas. Il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral. 3 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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