Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appelLa société soutient qu'elle a rempli son obligation à ce titre en produisant des comptes rendus de visites de ' clients mystères ', en faisant valoir qu'elle a respecté le protocole sanitaire national porté à la connaissance des salariés et qu'elle a intégré dans le document unique d'évaluation des risques, les risques potentiels et les mesures à mettre en oeuvre. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Deuxièmement, il est jugé que « Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appelCes mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. Quatrièmement, selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appelS'il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour, comme du conseil des prud'hommes, d'allouer des dommages et intérêts en indemnisation de conséquences de la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels, il ne s'en déduit pas une incompétence de la juridiction prud'homale sur la demande présentée et le jugement doit ainsi être confirmé. Sur le fond 8. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à la mise en 'uvre de ces mesures (article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelLorsqu'elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l'agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu'elle aurait refusés. Devant ce refus, elle aurait été dispensée d'activité avec maintien de son salaire et organisation d'une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022. Réponse de la cour 17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. 18.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appeld'un godet, un aimant, un transpalette et un palan. Réponse de la cour, 13. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 14. En l'espèce, suivant la déclaration d'accident renseignée par l'employeur le 9 juillet 2020, l'accident est survenu lorsque M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332
Cour d'appellicenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et ne réclame pas la réparation de dommages résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil était donc compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. - Sur le fond : Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595
Cour d'appel, et le fait que la CPAM ait reconnu une maladie professionnelle hors tableau, confirment simplement que Mme [G] avait un ressenti de souffrance au travail, sans que pour autant cela n'établisse un harcèlement moral. Il convient donc d'écarter le harcèlement moral. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496
Cour d'appelAu demeurant l'intimée relève justement que cette enquête n'a débouché sur aucune sanction ce qui confirme que cette enquête n'avait pas pour seul objet de l'évincer mais bien d'analyser les doléances exprimées par plusieurs salariés. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [B] [M] épouse [L] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495
Cour d'appelévénements. L'enquête interne diligentée sur décision du comité social et économique a confirmé la réalité des griefs qu'adressaient les salariés à l'encontre de Mme [V] [U] en sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cette enquête constituait elle-même un acte de harcèlement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au cas présent la cour d'appel a simplement constaté que, à la suite de la plainte exprimée par M. [A] au sujet des faits de harcèlement commis par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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