Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 56 600 €Licenciement+19
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278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

La société soutient qu'elle a rempli son obligation à ce titre en produisant des comptes rendus de visites de ' clients mystères ', en faisant valoir qu'elle a respecté le protocole sanitaire national porté à la connaissance des salariés et qu'elle a intégré dans le document unique d'évaluation des risques, les risques potentiels et les mesures à mettre en oeuvre. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+14
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279

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Deuxièmement, il est jugé que « Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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280

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. Quatrièmement, selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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281

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387

Cour d'appel

S'il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour, comme du conseil des prud'hommes, d'allouer des dommages et intérêts en indemnisation de conséquences de la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels, il ne s'en déduit pas une incompétence de la juridiction prud'homale sur la demande présentée et le jugement doit ainsi être confirmé. Sur le fond 8. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à la mise en 'uvre de ces mesures (article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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282

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

Lorsqu'elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l'agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu'elle aurait refusés. Devant ce refus, elle aurait été dispensée d'activité avec maintien de son salaire et organisation d'une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022. Réponse de la cour 17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. 18.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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283

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549

Cour d'appel

d'un godet, un aimant, un transpalette et un palan. Réponse de la cour, 13. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 14. En l'espèce, suivant la déclaration d'accident renseignée par l'employeur le 9 juillet 2020, l'accident est survenu lorsque M.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+11
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284

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et ne réclame pas la réparation de dommages résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil était donc compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. - Sur le fond : Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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285

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

, et le fait que la CPAM ait reconnu une maladie professionnelle hors tableau, confirment simplement que Mme [G] avait un ressenti de souffrance au travail, sans que pour autant cela n'établisse un harcèlement moral. Il convient donc d'écarter le harcèlement moral. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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286

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496

Cour d'appel

Au demeurant l'intimée relève justement que cette enquête n'a débouché sur aucune sanction ce qui confirme que cette enquête n'avait pas pour seul objet de l'évincer mais bien d'analyser les doléances exprimées par plusieurs salariés. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [B] [M] épouse [L] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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287

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495

Cour d'appel

événements. L'enquête interne diligentée sur décision du comité social et économique a confirmé la réalité des griefs qu'adressaient les salariés à l'encontre de Mme [V] [U] en sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cette enquête constituait elle-même un acte de harcèlement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au cas présent la cour d'appel a simplement constaté que, à la suite de la plainte exprimée par M. [A] au sujet des faits de harcèlement commis par M.

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