Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelEn conséquence, la cour retient que l'employeur ne justifie pas que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi. Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appelsont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral lequel est donc établi. En réparation du préjudice subi, la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société à verser au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958
Cour d'appelindemnité compensatrice de préavis : 4.546,66 euros. * congés payés afférents : 454,67 euros. * indemnité légale de licenciement : 757,59 euros. * rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 8 avril 2021 au 21 avril 2021 : 1.136,67 euros. * congés payés afférents : 113,67 euros. * dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité (article L.4121-1 du code du travail) : 8.000 euros. * attestation France travail, certificat de travail et bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du prononcé de l'arrêt. * intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258
Cour d'appelElle ajoute qu'elle souffrait d'une sciatique depuis 2012, que sa mutation a été décidée sans évaluation préalable des risques et sans mesure de prévention alors que la société ne pouvait pas ignorer son âge à l'époque, 63 ans. Elle ajoute que l'employeur n'a pas pris de mesure de prévention concernant le harcèlement moral. La société ne conclut pas sur ce point. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255
Cour d'appelnécessaires pour éviter le harcèlement et quand il se réalise, pour le faire cesser sans délai. En droit, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Cour d'appelEn infirmation du jugement, M. [H] fait valoir que la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle la société [2] a été condamnée par les premiers juges ne répare pas le préjudice qui a résulté des manquements nombreux et répétés à l'obligation de sécurité. Réponse de la cour, 29. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 30. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appelM. [K] de ses demandes à ce titre. 4-2- Sur la rupture vexatoire du contrat de travail': M. [K] considère que les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, dont sa mise à pied à titre conservatoire, ont constitué des conditions particulièrement brutales et vexatoires lui causant un préjudice manifeste. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, tant vis-à-vis de M. [K] que des autres salariés de l'[1]. Il résulte des pièces versées au débat que l'employeur a été informé tant par ses salariés que par le médecin du travail du management toxique de M. [K], à l'origine d'une dégradation importante des conditions de travail du personnel et d'une altération de la santé physique et mentale de plusieurs salariés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelauprès des services de la médecine du travail et avoir payé les cotisations dues à l'AIST de 2016 à 2020. La demande de dommages-intérêts de Madame [Q] [G] épouse [X] ne peut donc être appréciée qu'au regard de ses prétentions relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites médicales auxquelles elle pouvait prétendre. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de prévention, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelune partie du salaire via une autre société qui n'est pas son employeur. Ces éléments suffisent à caractériser l'intention de dissimuler l'emploi de M. [E] [I] qui peut donc prétendre au paiement de la somme de 19.664,96 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelEn ce qui concerne l'amende pour absence d'écrit du contrat de travail : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 1248-1 du code du travail, correspondant à une sanction de nature pénale. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413
Cour d'appelreliquat de surprime. En revanche, la Cour a déjà relevé, à l'occasion des demandes tendant à ce que la convention individuelle de forfait soit privée d'effet et en paiement d'heures supplémentaires, que la société [1] n'a pas assuré le suivi de la charge de travail de Mme [D], manquant ainsi à son obligation de sécurité, mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du code du travail. Au demeurant, alors que la convention individuelle de forfait est privée d'effet, il incombe à la société [1] de démontrer le respect de durées maximales de travail, alors qu'il ressort du décompte de Mme [D] (pièce n° 2.10 de l'intimée) qu'elle a, en plusieurs occasions, travaillé plus de 10 heures au cours d'une journée ou plus de 48 heures au cours d'une semaine.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434
Cour d'appelde " burn out ". La SAS [1] répond que le suivi de l'état du matériel relevait de la compétence de M. [P] [U] qui n'a jamais fait état de difficulté à ce sujet, que tous les contrôles ont été fait par l'autorité administrative compétente ( la DREAL) et qu'elle investissait environ 170 000 euros par an pour le matériel. Sur ce, Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit rendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en mettant en place une organisation et des moyens appropriés et en respectant la réglementation. Il résulte des pièces produites qu'à compter de 2013 M. [P] [U] était responsable de site, la maintenance des matériels lui incombait. Il prétend à des insuffisances et défaillances de matériels.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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