Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationde nature à justifier que la dégradation de son état de santé est consécutive à ses conditions de travail'', sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 4121-1 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 19.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022
Cour d'appelS'agissant de l'obligation de sécurité, qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse sont insuffisants pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue, ensuite des événements survenus à partir du 6 février 2023 (notamment afférents à la pose d'une banderole sur les grilles de l'établissement portant l'inscription 'Direttrice [W]' [la directrice dehors] et à l'entassement de cartons devant la porte du bureau…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 7 décembre 2022, n° 21-18.114). L'obligation de prévention des risques professionnels des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098
Cour de cassationréalisé ces missions, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appel'a pas informé, et qu'aucune pièce ne justifie de ces violations prétendues. L'intimé soutient que les préconisations de la médecine du travail n'ont jamais été respectées par l'employeur, et qu'il a continué à porter des charges lourdes, sur un sol en montée. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824
Cour d'appelL'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il résulte des articles 2224 du code civil et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624
Cour d'appel'élections professionnelles ni de l'établissement d'un procès-verbal de carence. La salariée précise que la société a déjà été condamnée pour harcèlement sur une autre salariée en 2020 par la cour d'appel de Paris. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l'obligation de sécurité et de prévention. Sur ce, L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623
Cour d'appel[L] établit la matérialité d'un seul agissement de Mme [W] à son égard, à savoir une réflexion faite en 2018 lors de la remise d'un arrêt de travail. Cet élément est insuffisant pour caractériser à lui seul le harcèlement moral allégué qui suppose des agissements répétés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande formée à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025
Cour d'appelMadame [V] [T] ne conteste pas le décompte mais évoque du travail effectué hors ces périodes de temps décomptées et hors badgeage. Elle produit à l'appui de ces affirmations de très nombreux messages et SMS qu'elle recevait de son employeur en dehors de son temps de travail le soir et les week-end, tard le soir et durant la nuit, et durant son arrêt de travail. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034
Cour d'appelEn considération de ces éléments, Mme [O] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 29. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 30. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 31. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 32.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157
Cour d'appelIl vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M.[G] n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la demande formée par M.[G], visant à voir son licenciement déclaré nul, sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la demande visant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.[G] soutient à titre subsidiaire que la cause du licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet se trouve dans le manquement porté par l'employeur à son obligation de sécurité, sans plus développer ce point.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, notifié le 25 février 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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