Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02987
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02987 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HT…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02987 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00344 APPELANT : Monsieur [H] [B] né le 27 Mai 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Floriane REYMOND, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l'enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984.
Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d'une rechute le 2 août 2017 à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024.
Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste.
Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion inclinaison forcée et prolongée cervicale/tête.' Par courrier du 9 mai 2019, l'employeur lui a adressé plusieurs propositions de reclassement qu'il a refusées.
Le 27 mai 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 17 juin 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 17 juillet 2019, en réponse à la demande du salarié, l'employeur l'a informé de l'absence du doublement de l'indemnité de licenciement et de celle de préavis, estimant que le refus opposé à toutes les propositions de reclassement était abusif.
Le 9 septembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 09 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Dit que le refus par M. [B] des propositions de reclassement faites par la SAS [1] était abusif ; Déboute en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise par la SAS [1] à M. [H] [B] d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux termes du jugement ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. [H] [B] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.' Par déclaration du 09 juin 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] [B] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau : Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence : Condamner la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : - 20 965 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 3 599,04 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 35 544,60 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pôle Emploi (France Travail)rectifié et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt.
Juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer en application de l'article 1 344-1 du code civil.
Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.