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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941

Date
19/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
24/02941
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [S] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 décembre 2014 en qualité de responsable de service de la filière action sanitaire et sociale par la [1] (MSA) Midi-Pyrénées du Sud.
  • Procédure: Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution: Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que Mme [C] n'a pas été harcelée, ce chef étant confirmé; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant; Déclare recevables les conclusions de Mme [C] notifiées le 26 novembre 2024.
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  • Analyse: 1; Sur la recevabilité des conclusions de Mme [C]: Dans les motifs de ses conclusions, la MSA expose que, dans ses écritures en pages 11, 12, 15, 16, 17, 18, Mme [C] ne cite pas de pièces à l'appui de son argumentation, et qu'elle ne produit pas ses pièces n° 11 et 42; elle demande que l'argumentaire de Mme [C] soit écarté.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable du 21 juillet 2021
  2. Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 26 juillet 2021
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 05 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes
  4. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 6 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 26 juillet 2021
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] · conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande…
  3. Conclusions notifiées son argumentation · Date à vérifier · conclusions Mme [C] vise bien ses pièces à l'appui de son argumentation, et ses conclusions, notifiées le 26 novembre 2024 soit…
  4. Conclusions notifiées Mme [C] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions de Mme [C] notifiées le 26 novembre 2024,
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la MSA · conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la MSA demande à…
  6. Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026

Texte de la décision

19/05/2026 ARRÊT N° 26/126 paritaire de TOULOUSE (F 22/01216) [Q] [U] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Lamine DOBASSY Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France *** par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD (MSA) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et AF.

RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 décembre 2014 en qualité de responsable de service de la filière action sanitaire et sociale par la [1] (MSA) Midi-Pyrénées du Sud.

La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999.

Mme [C] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et notamment : - du 25 septembre au 26 novembre 2018 ; - à compter du 4 février 2019 ; elle a repris le travail à mi-temps suivant avenant sur la période du 11 mars au 10 juin 2019 ; - à compter du 27 janvier 2021.

Lors de la visite de reprise du 25 juin 2021, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après entretien préalable du 21 juillet 2021, la MSA a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 26 juillet 2021.

Le 26 juillet 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 5 août 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que Mme [C] n'a pas été harcelée, - condamné la MSA à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 2.000 € pour insuffisance à son obligation de sécurité, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la MSA aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/02941
Résumé source

Mme [S] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 décembre 2014 en qualité de responsable de service de la filière action sanitaire et sociale par la [1] (MSA) Midi-Pyrénées du Sud. La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Mme [C] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et notamment : - du 25 septembre au 26 novembre 2018 ; - à compter du 4 février 2019 ; elle a repris le travail à mi-temps suivant avenant sur la période du 11 mars au 10 juin 2019 ; - à compter du 27 janvier 2021. Lors de la visite de reprise du 25 juin 2021, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après entretien préalable du 21 juillet 2021, la MSA a notifié…