Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075
Cour de cassationMonsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé. Le premier article précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre deux du livre premier de la troisième partie .
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassationdissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147
Cour de cassation; qu'en conséquence, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point. AUX MOTIFS adoptés QUE la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081
Cour de cassation8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche. -soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévues à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre Il du Titre 1 er du Livre Il du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459
Cour de cassationconditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie" Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur. 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786
Cour d'appelLa dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail en vigueur lors des faits n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appelSur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00438
Cour d'appelAinsi, il est constant que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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