Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

Monsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé. Le premier article précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre deux du livre premier de la troisième partie .

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche. -soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévues à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre Il du Titre 1 er du Livre Il du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié. L'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459

Cour de cassation

conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie" Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, M. Y...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur. 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations…

130

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail en vigueur lors des faits n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Montant détecté : 11 128 €Licenciement+13
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131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.

Montant détecté : 17 276 €Licenciement+21
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132

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00438

Cour d'appel

Ainsi, il est constant que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

Montant détecté : 8 044 €Licenciement+10
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