Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre II du Titre 1er du Livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (?) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

effectués retenus par la cour et non rémunérés ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541

Cour de cassation

, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société SAFRAN pour travail dissimulé au seul regard de l'absence de mention sur les bulletins de salaire des indemnités de fonction et d'éloignement et de l'absence de cotisations sociales subséquentes, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

somme de 17 586,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

En conséquence, la SAS INTERXION doit être condamnée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera infirmé » ; 1/ ALORS QU'en vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société INTERXION pour travail dissimulé au seul regard de l'erreur commise selon elle par la société dans le calcul des temps d'appel téléphonique et des heures de nuit, cependant qu'une telle erreur ne permettait pas en elle-même de caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a…

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