Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067
Cour de cassationLe jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (?) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613
Cour de cassationeffectués retenus par la cour et non rémunérés ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541
Cour de cassation, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société SAFRAN pour travail dissimulé au seul regard de l'absence de mention sur les bulletins de salaire des indemnités de fonction et d'éloignement et de l'absence de cotisations sociales subséquentes, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassationsomme de 17 586,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759
Cour de cassationEn conséquence, la SAS INTERXION doit être condamnée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera infirmé » ; 1/ ALORS QU'en vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société INTERXION pour travail dissimulé au seul regard de l'erreur commise selon elle par la société dans le calcul des temps d'appel téléphonique et des heures de nuit, cependant qu'une telle erreur ne permettait pas en elle-même de caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075
Cour de cassationMonsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé. Le premier article précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre deux du livre premier de la troisième partie .
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassationdissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147
Cour de cassation; qu'en conséquence, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point. AUX MOTIFS adoptés QUE la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081
Cour de cassation8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche. -soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévues à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre Il du Titre 1 er du Livre Il du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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