Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées496
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

496 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (?) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

effectués retenus par la cour et non rémunérés ; que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541

Cour de cassation

, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société SAFRAN pour travail dissimulé au seul regard de l'absence de mention sur les bulletins de salaire des indemnités de fonction et d'éloignement et de l'absence de cotisations sociales subséquentes, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

somme de 17 586,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

En conséquence, la SAS INTERXION doit être condamnée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera infirmé » ; 1/ ALORS QU'en vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société INTERXION pour travail dissimulé au seul regard de l'erreur commise selon elle par la société dans le calcul des temps d'appel téléphonique et des heures de nuit, cependant qu'une telle erreur ne permettait pas en elle-même de caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

Monsieur [L] s'appuie sur les dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail pour solliciter une indemnité de six mois de salaires, soit 2 349,60 € au titre du travail dissimulé. Le premier article précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre deux du livre premier de la troisième partie .

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.324

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche. -soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévues à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre Il du Titre 1 er du Livre Il du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié. L'article L.

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