Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126
Cour de cassationmotif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassationmotif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre II du Titre 1er du Livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
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