Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées496
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

496 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126

Cour de cassation

motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du Chapitre II du Titre 1er du Livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

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