Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 32431 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationau motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Il invoque à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126
Cour de cassationmotif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire. L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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