Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870
Cour de cassationla même activité, De plus, Mme V... E... ayant refusé de signer les contrats de travail à temps partiel, l'employeur ne pouvait lui imposer, En conséquence le conseil dit que le contrat de travail de Mme V... E... n'a pas été transféré mais à compter du 1er juillet 2015, ( ), ( ), Sur la demande de remise de bulletins de paie : Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, En l'espèce, le conseil a dit que le contrat de travail de Mme V... E... n'avait pas été transféré et ordonne à la société de fait Stef Selarl Y... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelpar le salarié. En conséquence, il convient d'allouer à M. [N], à ce titre 1.000 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, M. [N] soutient qu'il n'a jamais perçu le moindre paiement d'heure supplémentaire accomplie et explique, à ce titre, que le caractère intentionnel de la dissimulation est par conséquent incontestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassation; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le travail dissimulé ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, selon l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345
Cour de cassation2° ALORS QUE le bulletin de paie doit comporter plusieurs mentions dont celle relative à la période et au nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, et le montant de la rémunération brute du salarié ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartient pas d'ordonner à l'employeur sous quelle forme les bulletins à venir doivent être présentés, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationAux termes de l'article L 8821-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassation8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelLes premiers juges lui ont alloué de ce chef la somme de 1.650 euros ce qui représente un mois de salaire. Cette indemnisation apparaît juste dans son quatum et la salariée ne justifie pas d'un préjudice plus conséquent de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point. 2) Sur la non-remise des bulletins de salaires: Selon l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie. Il incombe à l'employeur de faire parvenir au salarié un bulletin de paie en même temps que le paiement du salaire. Le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive du bulletin de salaire engagent la responsabilité de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680
Cour d'appelEn vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831
Cour de cassation8221-5 du Code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelAux termes de l'article L8221-5 du Code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841
Cour de cassationpour travail dissimulé, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ; 2. ALORS QU'en vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du Code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en déduisant l'intention de dissimulation d'activité du constat selon lequel la convention de forfait qui lui a été appliquée était inopposable à Monsieur E..., cependant que la seule mise en oeuvre d'une convention de forfait illicite ne pouvait caractériser en soi l'existence de l'élément intentionnel, la cour…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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