Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 8821-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

147

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

Les premiers juges lui ont alloué de ce chef la somme de 1.650 euros ce qui représente un mois de salaire. Cette indemnisation apparaît juste dans son quatum et la salariée ne justifie pas d'un préjudice plus conséquent de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point. 2) Sur la non-remise des bulletins de salaires: Selon l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie. Il incombe à l'employeur de faire parvenir au salarié un bulletin de paie en même temps que le paiement du salaire. Le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive du bulletin de salaire engagent la responsabilité de l'employeur.

Montant détecté : 64 128 €Licenciement+15
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148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680

Cour d'appel

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

8221-5 du Code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

150

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

Aux termes de l'article L8221-5 du Code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Montant détecté : 180 220 €Licenciement+15
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

pour travail dissimulé, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ; 2. ALORS QU'en vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du Code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en déduisant l'intention de dissimulation d'activité du constat selon lequel la convention de forfait qui lui a été appliquée était inopposable à Monsieur E..., cependant que la seule mise en oeuvre d'une convention de forfait illicite ne pouvait caractériser en soi l'existence de l'élément intentionnel, la cour…

152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Concernant l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la demande en garantie en cas de remboursement des indemnités journalières, En application de l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Montant détecté : 36 967 €Licenciement+18
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 23. Ces articles L. 8222-2 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 22. Ces articles L. 8222-2 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

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