Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317
Cour d'appelConcernant l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la demande en garantie en cas de remboursement des indemnités journalières, En application de l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460
Cour de cassationSont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 23. Ces articles L. 8222-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596
Cour de cassationSont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 22. Ces articles L. 8222-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451
Cour de cassationIl résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842
Cour d'appelde ce chef. Sur le travail dissimulé': L'article L. 8221-5 2° du code du travail dans sa version applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le travail dissimulé requiert la caractérisation d'un élément intentionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassationAux motifs que l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement 1° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608
Cour d'appeltravaillés lui ont été communiqués. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.1221-1 du code du travail relatives à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 du code du travail relatives à la délivrance d'un bulletin de paye et aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410
Cour de cassation323-10 du Code de sécurité sociale, ‘En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1º Sous forme électronique, par l'employeur ; 2º A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie'. De plus, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572
Cour d'appelLe jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale. L'appelant soutient qu'il a travaillé du 26 septembre au 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général de la société OOBLADA , sans avoir signé de contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE par application de l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre 1er de la troisième partie » ; que l'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Cour de cassation" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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