Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842
Cour d'appelde ce chef. Sur le travail dissimulé': L'article L. 8221-5 2° du code du travail dans sa version applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le travail dissimulé requiert la caractérisation d'un élément intentionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassationAux motifs que l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement 1° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608
Cour d'appeltravaillés lui ont été communiqués. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.1221-1 du code du travail relatives à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 du code du travail relatives à la délivrance d'un bulletin de paye et aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410
Cour de cassation323-10 du Code de sécurité sociale, ‘En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1º Sous forme électronique, par l'employeur ; 2º A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie'. De plus, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572
Cour d'appelLe jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale. L'appelant soutient qu'il a travaillé du 26 septembre au 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général de la société OOBLADA , sans avoir signé de contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE par application de l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre 1er de la troisième partie » ; que l'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Cour de cassation" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567
Cour de cassation" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que son intention de dissimuler est en particulier établi lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas l'intégralité des heures effectuées et que l'employeur a versé directement sur le compte bancaire du salarié des sommes correspondant au complément de la rémunération ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927
Cour de cassation" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que son intention de dissimuler est en particulier établi lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas l'intégralité des heures effectuées et que l'employeur a versé directement sur le compte bancaire du salarié des sommes correspondant au complément de la rémunération ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771
Cour de cassationde sa demande que la société Stallergenes soit condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670
Cour de cassationAux termes de l'article L 8221- 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du livre premier de la troisième partie - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.464
Cour de cassation; que sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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