Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

de ce chef. Sur le travail dissimulé': L'article L. 8221-5 2° du code du travail dans sa version applicable antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le travail dissimulé requiert la caractérisation d'un élément intentionnel.

Montant détecté : 64 219 €Licenciement+15
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

Aux motifs que l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement 1° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608

Cour d'appel

travaillés lui ont été communiqués. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.1221-1 du code du travail relatives à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 du code du travail relatives à la délivrance d'un bulletin de paye et aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410

Cour de cassation

323-10 du Code de sécurité sociale, ‘En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1º Sous forme électronique, par l'employeur ; 2º A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie'. De plus, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. Le juge du fond doit constater le caractère intentionnel qui est une condition légale. L'appelant soutient qu'il a travaillé du 26 septembre au 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général de la société OOBLADA , sans avoir signé de contrat de travail.

Montant détecté : 15 500 €Licenciement+13
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration d'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre 1er de la troisième partie » ; que l'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que son intention de dissimuler est en particulier établi lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas l'intégralité des heures effectuées et que l'employeur a versé directement sur le compte bancaire du salarié des sommes correspondant au complément de la rémunération ; qu'en l'espèce, M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que son intention de dissimuler est en particulier établi lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas l'intégralité des heures effectuées et que l'employeur a versé directement sur le compte bancaire du salarié des sommes correspondant au complément de la rémunération ; qu'en l'espèce, M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

de sa demande que la société Stallergenes soit condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 8221- 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du livre premier de la troisième partie - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des…

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.464

Cour de cassation

; que sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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