Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-13.676
Cour de cassationlequel ne lie pas l'employeur sur son application en matière de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui devait appliquer la convention collective nationale des marchés financiers, a violé cette dernière par refus d'application, ensemble l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; que le contrat de travail de Monsieur V... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573
Cour de cassationcivile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.143
Cour de cassationde ses demandes dirigées contre la société Lusis au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108
Cour de cassation1° ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.364
Cour de cassationau paiement de la somme de 20 528 euros correspondant à six mois de salaire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.8221-5 du code du travail énonce "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de : 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail" ; qu'en l'espèce, le conseil ne peut que constater que l'employeur n'a pas rémunéré toutes les heures effectuées par M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290
Cour de cassationtravail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du livre premier de la troisième partie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 octobre 2019, 19/00273
Cour d'appel[L] fait valoir qu'ils ne mentionnent pas les cotisations sociales, ce qui nuit au calcul de ses droits à retraite et au chômage, et que la RATP s'est contentée de diviser le montant de rappel de salaire par le nombre de mois, ce qui ne tient pas compte de l'augmentation de son salaire, de ses avancements de carrière et de son changement d'échelon. Il résulte des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail comme du jugement interprétatif du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2019 que, l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation peut être constaté dans un unique bulletin de paie, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants de ce code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.721
Cour de cassation2016, sera débouté de sa demande en indemnisation pour perte de chance de bénéficier d'une pension de vieillesse ainsi que de sa demande en indemnisation pour résistance abusive et injustifiée de la société SAATCGI&SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ; ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article R 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 dudit code comporte notamment le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ; qu'ayant constaté que par un arrêt définitif du 5 janvier 2006, la cour d'appel de LYON avait jugé qu'il a existé entre la société SAATCHI & SAATCHI Business Communications et Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718
Cour de cassationde sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société KH Bordeaux la somme de 8.981,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 8221-5, 2º, du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670
Cour d'appelà titre subsidiaire, soit 56.784 Euros, outre les congés payés afférents ; Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil de céans condamne la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. Q... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sociale sur le temps de travail ; que sur la demande de délivrance des documents sociaux : A) Bulletins de salaire rectifiés : l'article R. 3243-1 dispose que : « le bulletin de paie prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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