Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00030

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
56 941,38 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 juin 2021, M [B] [V] a démissionné de la société [4], Le 27 janvier 2022 M [B] [V], contestant que son contrat de travail avait été transmis conformément à l'article L122- du code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester le transfert de son contrat de travail de la société [1] à la société [4], et d'obtenir la réparation des conséquences financières de ce transfert, outre, entre autres, un rappel de salaire.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du lequel a: jugé que la convention de forfait annuel en jours valide et opposable à M [B] [V], juge que le contrat de travail de M [B] [V] a été valablement transféré à la société [4] en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, débouté M [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné M [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, Vu l'appel formé par M [B] [V] le 9 janvier 2025.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris; STATUANT à nouveau; DIT que la rupture du contrat de travail passé entre M [B] [V] et la société [1] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [B] [V]
  2. Conclusions notifiées M [B] [V]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VW

PN/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

16 Décembre 2024

(RG 24/00051 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 26 juin 2026 pour plus amples délibérés

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES,

M [B] [V] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2011 en qualité de chef du service informatique,

Le 1er juillet 2019 la société [1] a absorbé la société [2].

Par application de l'article L1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entreprise.

Suite à un contrat de service du 29 janvier 2021 passé entre diverses entreprises dont [3], et la société [4], le contrat de M [B] [V] a été transféré à compter du 1er février 2021, la société [4] devenant ainsi son nouvel employeur.

Le 28 juin 2021, M [B] [V] a démissionné de la société [4],

Le 27 janvier 2022 M [B] [V], contestant que son contrat de travail avait été transmis conformément à l'article L122- du code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester le transfert de son contrat de travail de la société [1] à la société [4], et d'obtenir la réparation des conséquences financières de ce transfert, outre, entre autres, un rappel de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du lequel a :

- jugé que la convention de forfait annuel en jours valide et opposable à M [B] [V],

- juge que le contrat de travail de M [B] [V] a été valablement transféré à la société [4] en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,

- débouté M [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,

Vu l'appel formé par M [B] [V] le 9 janvier 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M [B] [V] transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026,

M [B] [V] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a:

- jugé que la convention de forfait annuel en jours valide et opposable à M [B] [V],

- juge que le contrat de travail de M [B] [V] a été valablement transféré à la société [4] en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,

- débouté M [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de M [B] [V], ses propres dépens.

statuant de nouveau,

- d'annuler la convention de forfait en jours et à tout le moins la juger inopposable à M [B] [V],

- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société [1] à payer à M [B] [V] :

- 12 970,30 euros au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires outre 1 297,03 euros, au titre des congés payés y afférents,

- 3 507,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur,

- 28 420,44 euros. au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 12 046,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15 084,60 euros au titre de l'indemnité de préavis outre,1 508,46 euros au titre des congés payés y afférents,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'être reclassé au sein du groupe.

- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

-en application de l'Article 1231-7 du Code Civil, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

- de dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.

La société [1] demande :

à titre principal

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et les demandes y afférentes, si par extraordinaire la Cour déclarait non valable la convention de forfaits-jours :

- de juger que M [B] [V] ne justifie par aucun élément suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées,

- de débouter M [B] [V] de l'intégralité de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour le repos compensateur et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

à titre très subsidiaire,

- de limiter d'éventuels rappels d'heures supplémentaires à un montant global de 10 373,43 euros bruts, outre la somme de 1 037,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, compte tenu du taux horaire de 22,13 euros bruts applicable à la relation de travail,

- de limiter d'éventuel dommages et intérêts au titre du repos compensateur à la somme de 2 799,10 euros,

- de débouter M [B] [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

à titre reconventionnel, mais nécessairement dans l'hypothèse où la Cour déclarerait non valable la convention de forfaits-jours et condamnerait la société [1] au paiement d'heure supplémentaires,

- de condamner M [B] [V] à rembourser à la société [1] la somme de 4 008,44 euros bruts au titre des 27 jours de RTT pris au cours des années 2019 et 2020, outre la somme de 400,84 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant,

- de condamner M [B] [V] à rembourser à la société [1] la somme de 1 557,60 euros bruts correspondant à la prime de forfait-jours versée au mois de décembre 2020, outre la somme de 155,76 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant,

en tout état de cause

- de débouter M [B] [V] du surplus de ses demandes,

- de condamner Monsieur [V] à payer à la société [1] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la validité du forfait jour de M [B] [V]

Attendu que selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Que conformément à l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

Qu'aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Qu'en application de l'article L.3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. ; sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ,

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ,

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération,

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M [B] [V] dispose expressément en son article 2 que le montant de sa rémunération était fixé sur la base d'un forfait en jours de 214 jours sur la base de l'article L.3121-43 du code du travail et sur l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 repris dans la convention collective des magasins à succursales de vente au détail d'habillement ;

Qu'aux termes du paragraphe 2 de l'avenant numéro 42 du 5 juillet 2001 de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié, « Le décompte des jours travaillés ou des jours de repos pris est établi hebdomadairement par l'intéressé . Il transmet cette Informations à son responsable hiérarchique au titre de toutes les semaines pleines écoulées lors d'un mois considéré virgule au plus tard au début de chaque mois suivant.

À cette occasion , peut s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur leur activité de la journée. Le cadre veillera lui-même concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien » ;

Que l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES [5], applicable au contrat de travail du salarié, nonobstant son non visa aux termes des dispositions contractuelles, précise que :

dans son article 20 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, auquel elles appartiennent les chefs de groupe informatique peuvent contenir, que des conventions de forfait en jours soient conclues,

dans son article 20.8 Sous la rubrique « Suivi de la charge de travail « L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d'amplitude des durées minimales de repos. L'entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique. L'entretien à bord de la charge de travail du salarié, Le respect des durées minimales de travail et l'amplitude, Le respect des durées minimales de repos, L'organisation du travail dans l'entreprise, L'articulation entre l'activité professionnelle et les vies personnelles et familiales ainsi que la rémunération du salarié. » ;

Attendu que M [B] [V] conclut à la nullité de ces dispositions conventionnelles au motif qu'elles sont insuffisantes en termes de contrôle de l'adaptation du forfait jour en termes de surcharge de travail et d' incidence sur le repos du salarié ;

Qu'il fait valoir en outre que de qu'elles ont pour effet de situer de façon illicite en raison de la non fixité du nombre de jours ;

Qu'il souligne enfin qu'il n'avait pas l'autonomie suffisante pour que son temps de travail puisse être l'objet d'une convention de forfait ;

Que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance que des entretiens annuels portant sur sa charge de travail étaient organisés annuellement, que l'état des jours d'activité produits par le salarié démontrent, avec les éléments mentionnés sur ses bulletins de paie en termes de congés l'existence d'un suivi;

Attendu qu'en l'espèce, M [B] [V], qui occupait un poste de cadre mentionné parmi ceux susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait, ne caractérise en rien en quoi son autonomie était insuffisante pour entrer dans le cadre conventionnel, alors même que le fait de devoir rendre régulièrement des rapports n'était pas en soi suffisant pour remettre en cause son autonomie de travail ;

Attendu que les dispositions conventionnelles susvisées fait apparaître que l'existence d'obligations de suivi à la charge de l'employeur en termes de déroulement du forfait ;

Que même si elles laissent implicitement aux employeurs la charge de les mettre concrètement en 'uvre, on ne saurait affirmer qu'elles se contentent de procéder par des affirmations générales de principe ;

Attendu qu'en revanche pour justifier qu' il a satisfait à son obligation d'entretien annuelle en termes de charge de travail du salarié au regard de son forfait jour, il est produit aux débats les entretiens annuels d'évaluation globale du travail des salariés aux termes il est uniquement mentionné, dans le cadre des questions pré remplies telles que:

« Comment vis-tu l'équilibre vie personnelle /vie professionnelle

Quelles modifications dans les conditions de travail (temps de travail , aménagement de poste , lieu de travail') te semblent nécessaires ' » ;

Que la teneur de ces interrogations, dont le résultat dépend non pas de l'initiative de l'employeur mais de celle du salarié et de ses réponses, placé dans une situation de tension au regard de l'enjeu global de l'entretien ne suffisent pas à considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations conventionnelles ;

Que dans ces conditions, au de l'ensemble de ces éléments, la société [1] n'est pas fondée prévaloir des dispositions contractuelles afférentes au forfait jour qui ne lui sont pas opposables ;

Que M [B] [V] est donc fondé à réclamer des heures supplémentaires

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Attendu qu'en l'espèce, M [B] [V] se prévaut reprenant le quantum de ses heures travaillées quotidiennement ;

Que le fait que le quantum des heures travaillées soit systématiquement le même de jour en jour ne suffit pas à remettre en cause la sincérité du document, alors que son détail permet à l'employeur d'y répondre utilement ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, la société [1] fait valoir en substance que :

-le quantum de la demande formée par le salarié prend pour référence un taux horaire erroné, en ce sens que le taux contractuel retenu par l'appelant tient nécessairement compte du calcul des heures supplémentaires,

- les primes de forfait jour ne peuvent être pris en compte,

-que M [B] [V] omet de défalquer le montant des jours de RTT accordées dans le cadre de son forfait jour,

Attendu qu'au vu des éléments avancés par l'une et l'autre parties , il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M [B] [V] 11.682,75 euros , outre les congés payés y afférents ;

Sur le repos compensateur

Attendu qu'en application de l'Article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ;

Que la non prise de repos occasionnés par le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sera réparé par l'allocation de 3.159,01 euros ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;

Attendu qu'en l'espèce, le non-respect par l'employeur de son obligation en termes de suivi du forfait jour ne suffit pas à caractériser une volonté intentionnelle de l'employeur de se soustraire aux obligations légales susvisées ;

Que la demande doit donc être rejetée ;

Sur les conséquences du transfert d'entreprise

Attendu qu'en application de l'article L.1224-& du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu que pour dire que son contrat de travail n'a pas été transféré, M [B] [V] fait valoir en substance :

- que l'employeur n'a pas transmis au profit de la société [6] une entité économique distincte en ce sens que seule une partie de l'activité informatique a été transférée, alors que les deux supérieurs hiérarchiques responsables du service litigieux n'ont pas été transférés à la société [6], et que le service [7] a été maintenu au sein de la société [1];

-que le service transféré a été totalement modifié et dispatché au sein de [6], de sorte que son identité a disparu ;

Attendu qu'en l'espèce, la société [1] soutient que l'unité dans laquelle officiait constitue une entité économique au sens des dispositions légales susvisées ;

Que pour sa part, elle faitvaloir que :

- le transfert, conséquence d'un contrat de service passé entre divers partenaires, dont [W], dont dépend la société [1], d'une part et la société [6] d'autre part, visant au transfert de leur logistique informatique (activité IT) au profit du [6] ;

-le maintien de deux responsables de l'entité transférée n'a pas eu pour autant pour effet de mettre en cause l'autonomie de la structure transférée, alors que le service [7] était détaché de cette dernière depuis longue date,

-le transfert des salariés protégés de l'entité en cause a fait l'objet d'une autorisation du ministère du travail,

Attendu qu'en tout premier lieu, s'il apparaît que la société [1] soutient que le service [7] (« main-d''uvre ») n'est plus rattaché à la structure transférée, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, pas plus qu'il n'est démontré que le maintien des deux responsables occupait des postes de « supervision ou de coordination », de façon à permettre « le bon suivi et la bonne exécution du contrat de prestation afférent à l'activité externalisé ;

Que la pièce dite FAQ projet [8] mentionne que « deux grandes fonctions resteraient dans la marque :

-la fonction de référent IT et la fonction de management de contrat,

Que pour autant, l'employeur ne caractérise pas en quoi ces deux « grandes » fonctions n'auraient pas pour effet de priver l'entité transférée de sa spécificité et d'autonomie organisationnelle, alors qu'il se déduit de la pièce FAQ que les salariés de la structure transférée seraient à terme dispatchées dans des entités différentes, situées dans des établissements distincts ;

Que dans ces conditions, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les dispositions légales susvisées n'étaient pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M [B] [V] ;

Sur les conséquences du non transfert du contrat de travail de M [B] [V] au profit de la société [6]

Attendu qu'aucun contrat de travail a été signé entre la société [6] et M [B] [V], alors que la société [1] a mis fin à la relation contractuelle avec le salarié dans l'effet de son transfert illicite ;

Qu'en l'absence de licenciement de la part de l'appelant, la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que dans ces conditions, compte tenu des salaires que M [B] [V] aurait dû percevoir, en ce compris les heures supplémentaires à hauteur de 5 heures hebdomadaires, la demande d'indemnité de préavis de 15 084,60 euros , outre les congés payés y afférents sera accueillie;

Qu'il en sera de même s'agissant de la demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de l'ordre de 3860 euros) de son âge, (pour être né en 1972) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en octobre 2011) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 15.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Sur la perte de chance de bénéficier d'un reclassement au sein de groupe [5]

Attendu qu'à cet égard, et dans tous les cas, le salarié ne caractérise pas en quoi la perte de chance telle qu' exposée par M [B] [V] lui a causé un quelconque préjudice nécessitant réparation ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, pour un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande formée par l'employeur au titre des RTT

Attendu qu' en raison de la mise en place effective du forfait jour M [B] [V] a bénéficié d'un système de RTT ;

Que dès lors que le forfait jours n'est pas applicable à M [B] [V] du fait de son inopposabilité, les dispositions propres au RTT n' ont pas non plus vacation à s'appliquer ;

Que par voie de conséquence, c'est à donc à juste titre que l'employeur, dont la bonne foi n'est pas caractérisée, demande le remboursement des sommes versées à l'appelant à ce titre ;

Que la demande sera donc accueillie, sauf à dire n'y avoir lieu adjoindre la somme principale à des congés payés y afférents;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, la demande formée par M [B] [V] seront accueille à hauteur de 1.300 euros ;

Que la société [1] doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DIT que la rupture du contrat de travail passé entre M [B] [V] et la société [1] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à M [B] [V] :

-11.682,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

-1.168,27 euros au titre des congés payés y afférents,

-3.159,01 euros au titre du repos compensateur,

- 12 046,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15 084,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 508,46 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNE M [B] [V] à payer à la société [1]:

-4 008,44 euros bruts au titre des 27 jours de RTT pris au cours des années 2019 et 2020,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDANE la société [1] aux dépens,

CONDAMNE la société [1] à payer à M [B] [V] 1.300 euros au titre de ses frais irrépétibles.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimulé

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632295d6da041962da1f0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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