Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.334

Cour de cassation

En vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur était une société de droit anglais mise en liquidation en Grande-Bretagne et que le salarié exerçait son activité en France où la société était établie, a décidé à bon droit que, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, en application de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que,

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.992

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-46.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-46.355

Cour de cassation

ayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts résultant d'une faute, détachable de l'exécution du contrat de travail, et qui avait pour objet l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-41.487

Cour de cassation

; que l'AGS et l'Unedic ont formé tierce opposition à la décision accueillant les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS et de l'Unedic pour les motifs tirés d'une violation des articles 583, alinéa 2, 586 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les organismes chargés de la gestion du régime de garantie de salaires qui peuvent, en vertu de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1.3 de Code du travail : Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les salaires impayés du 25 février au 10 juillet 1997 seraient garantis par l'AGS en vertu des dispositions de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.160

Cour de cassation

prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que le paiement initialement réclamé à l'employeur ait été mis à la charge de l'AGS sur le fondement des dispositions ajoutées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-47.542

Cour de cassation

redressement judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'un plan de cession avait mis fin au redressement judiciaire, ce qui excluait la liquidation judiciaire, la cour d'appel qui a dit que l'AGS était tenue de garantir les mensualités de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées après le jugement d'ouverture, a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444

Cour de cassation

L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.607

Cour de cassation

prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L.

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