Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.334
Cour de cassationEn vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur était une société de droit anglais mise en liquidation en Grande-Bretagne et que le salarié exerçait son activité en France où la société était établie, a décidé à bon droit que, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.929
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.992
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-46.356
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-45.210
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil et l'article L.143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-46.355
Cour de cassationayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts résultant d'une faute, détachable de l'exécution du contrat de travail, et qui avait pour objet l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-41.487
Cour de cassation; que l'AGS et l'Unedic ont formé tierce opposition à la décision accueillant les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'AGS et de l'Unedic pour les motifs tirés d'une violation des articles 583, alinéa 2, 586 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les organismes chargés de la gestion du régime de garantie de salaires qui peuvent, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1.3 de Code du travail : Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les salaires impayés du 25 février au 10 juillet 1997 seraient garantis par l'AGS en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.160
Cour de cassationprud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que le paiement initialement réclamé à l'employeur ait été mis à la charge de l'AGS sur le fondement des dispositions ajoutées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-47.542
Cour de cassationredressement judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'un plan de cession avait mis fin au redressement judiciaire, ce qui excluait la liquidation judiciaire, la cour d'appel qui a dit que l'AGS était tenue de garantir les mensualités de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées après le jugement d'ouverture, a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444
Cour de cassationL'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.607
Cour de cassationprud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
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