Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.355
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 03-46.355
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 11 mai 1998 en qualité d'employée polyvalente par la société Sport forme et beauté, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, par lettre du 30 octobre 1998; qu'elle a demandé la fixation au passif de la procédure collective de son employeur, mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1999, d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, avec la garantie de l'AGS.
- Moyen: Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 juin 2003) de l'avoir condamnée à garantir les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu que Mme X..., engagée le 11 mai 1998 en qualité d'employée polyvalente par la société Sport forme et beauté, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, par lettre du 30 octobre 1998 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la procédure collective de son employeur, mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1999, d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 juin 2003) de l'avoir condamnée à garantir les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen que, l'AGS n'est pas tenue de garantir des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts résultant d'une faute, détachable de l'exécution du contrat de travail, et qui avait pour objet l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait subi, avant l'ouverture de la procédure collective, un préjudice moral causé par les agissements de son employeur attentatoires à sa dignité et que des circonstances vexatoires avaient entouré la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que les dommages-intérêts alloués étaient en relation avec l'exécution du contrat de travail et que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ecd58014677415f71
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f71.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.
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